Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Les lieutenants de port sont recrutés par concours sur épreuves et nommés par arrêté du ministre chargé de la mer. » Art. 3. - Le 3o de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « 3o Justifier de six ans de navigation. Sont prises en compte pour le calcul de cette durée de navigation les périodes d'embarquement professionnel à bord des navires français ou étrangers ainsi que les périodes de congé acquis au titre de ces embarquements, y compris l'embarquement à bord des navires armés dans le cadre du service actif de la marine nationale. Sont assimilés à des périodes d'embarquement les services effectués au titre du service national en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. » Art. 4. - A l'article 7-1 du même décret, la mention : « déterminée dans les conditions fixées par l'article 5 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973... » est remplacée par la mention : « déterminée dans les conditions fixées au chapitre II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié ».