Décret n°98-896 du 7 octobre 1998 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 octobre 1998.

TexteDécret n°98-896 du 7 octobre 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006508630
Texte parentLEGITEXT000005626708
Référencearticle 9 du décret n°98-896 du 7 octobre 1998 (version du 9 octobre 1998)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Classe fonctionnelle

Classe fonctionnelle

4e échelon :

- après 1 an

5e échelon

- avant 1 an

4e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon :

- après 1 an

3e échelon

- avant 1 an

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Classe normale

Classe normale

4e échelon

5e échelon

3e échelon :

- après 2 ans

4e échelon

- avant 2 ans

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

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