Référencearticle 9 du décret n°98-896 du 7 octobre 1998 (version du 9 octobre 1998)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Classe fonctionnelle
Classe fonctionnelle
4e échelon :
- après 1 an
5e échelon
- avant 1 an
4e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon :
- après 1 an
3e échelon
- avant 1 an
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Classe normale
Classe normale
4e échelon
5e échelon
3e échelon :
- après 2 ans
4e échelon
- avant 2 ans
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
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