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Décret no 98-654 du 27 juillet 1998 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers en qualité d'agent non titulaire avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juillet 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juillet 1998
NatureDécret
Signé le27 juillet 1998
Publié le30 juillet 1998
PublicationJORF n°174 du 30 juillet 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESH9821867D
IdentifiantJORFTEXT000000573255
RéférenceDécret no 98-654 du 27 juillet 1998 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers en qualité d'agent non titulaire avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, JO du 30 juillet 1998, NOR MESH9821867DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la santé publique ;

Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hosptialière ;

Vu le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 27 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002487471

Art. 1er. - 1o Après l'article 23 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, il est créé un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. - Les agents nommés dans l'un des corps de catégorie B régis par le présent décret à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

« a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée sous réserve qu'ils ne bénéficient pas de l'application des dispositions de l'article 25 du présent décret ;

« b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

« Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs. »

2o Au premier alinéa de l'article 23 du même décret, après les mots : « ci-après », il est ajouté la mention : « et à l'article 23-1 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002401225

Art. 2. - 1o Après l'article 38 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé, il est créé un article 38-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1. - Les agents nommés dans l'un des corps de catégorie B régis par le présent décret à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

« a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée sous réserve qu'ils ne bénéficient pas de l'application des dispositions de l'article 40 du présent décret ;

« b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

« Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs. »

2o Au premier alinéa de l'article 38 du même décret, après les mots : « ci-après », il est ajouté la mention : « et à l'article 38-1 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002309629

Art. 3. - 1o Après l'article 25 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé, il est créé un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. - En ce qui concerne les corps de préparateurs en pharmacie, de techniciens de laboratoire et de manipulateurs en électroradiologie médicale, les agents nommés dans l'un de ces corps régis par le présent décret à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

« a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée sous réserve qu'ils ne bénéficient pas de l'application des dispositions de l'article 27 du présent décret ;

« b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

« Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs. »

2o Au premier alinéa de l'article 25 du même décret, après les mots : « ci-après », il est ajouté la mention : « et à l'article 25-1 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001037401

Art. 4. - Au II de l'article 37 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, il est ajouté un 3o ainsi rédigé :

« 3o Les agents nommés dans les corps d'adjoints des cadres hospitaliers ou de secrétaires médicaux à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

« a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;

« b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

« Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002401226

Art. 5. - 1o Le 3o du II de l'article 20 du décret du 5 septembre 1991 susvisé devient le 4o.

2o Au II du même article, il est créé un 3o ainsi rédigé :

« 3o Les agents nommés dans le corps des adjoints techniques à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

« a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;

« b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001233301

Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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