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Décret n° 99-179 du 10 mars 1999 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, instituant un document de circulation pour étranger mineur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 mars 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 mars 1999
NatureDécret
Signé le10 mars 1999
Publié le12 mars 1999
PublicationJORF n°60 du 12 mars 1999
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTD9900038D
IdentifiantJORFTEXT000000575089
RéférenceDécret n° 99-179 du 10 mars 1999 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, instituant un document de circulation pour étranger mineur, JO du 12 mars 1999, NOR INTD9900038DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé le 2 mai 1992 et le protocole portant adaptation dudit accord signé le 17 mars 1993 ;

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 9 ;

Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, et notamment son article 29 ;

Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le décret no 98-721 du 20 août 1998 portant application de l'article 29 de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, instituant un titre d'identité républicain ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001816487

Art. 1er. - Le titulaire du document de circulation régi par le présent décret peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002206613

Art. 2. - Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article 29 de la loi du 16 mars 1998 susvisée, s'il satisfait aux conditions posées par le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

1o Le mineur est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;

2o Le mineur est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'un de ses parents au moins est établi en France pour une durée supérieure à trois mois ;

3o L'un au moins de ses parents a obtenu en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée soit le statut de réfugié, soit le statut d'apatride, soit l'asile territorial et justifie à ce titre d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident ;

4o L'un au moins de ses parents a acquis la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001816488

Art. 3. - Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.

La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Article (sans numéro) JORFARTI000002206614

Art. 4. - Le demandeur doit présenter :

1o Un document établissant son identité et sa nationalité et un document justifiant de la régularité de son séjour ;

2o Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;

3o Les documents relatifs à l'identité, la nationalité et la filiation du mineur et justifiant que ce dernier appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002008527

Art. 5. - Le document de circulation pour étranger mineur est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.

Toutefois sa validité cesse et il doit être restitué par son titulaire lorsque sont expirés les délais prévus à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 susvisé ou lorsqu'un titre de séjour ou un titre d'identité républicain lui est délivré.

Il peut être retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les autres conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance.

Article (sans numéro) JORFARTI000002008528

Art. 6. - Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001429181

Art. 7. - Le décret no 91-1305 du 24 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, instituant un document de circulation pour étranger mineur, est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001045259

Art. 8. - Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000575089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).