Journal officiel · Décret

Décret no 99-232 du 24 mars 1999 pris pour l'application de la loi no 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 mars 1999
NatureDécret
Signé le24 mars 1999
Publié le26 mars 1999
PublicationJORF n°72 du 26 mars 1999
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTA9900066D
IdentifiantJORFTEXT000000575193
RéférenceDécret no 99-232 du 24 mars 1999 pris pour l'application de la loi no 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux, JO du 26 mars 1999, NOR INTA9900066DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral ;

Vu la loi no 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

Article (sans numéro) JORFARTI000001044025

Art. 1er. - L'article R. 183 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. R. 183. - Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

« Elles sont rédigées sur papier libre. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001431473

Art. 2. - L'article R. 184 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. R. 184. - L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet de région et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.

« L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351.

« Pour chacun des deux tours, l'état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001818762

Art. 3. - L'article R. 189 du code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 189. - La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.

« Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller général et un fonctionnaire désigné par le préfet.

« Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

« Art. R. 189-1. - La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Elle procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur ceux-ci.

« Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.

« Art. R. 189-2. - La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale.

« Elle proclame les résultats du scrutin.

« Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION

DU COLLEGE ELECTORAL ELISANT LES SENATEURS

Article (sans numéro) JORFARTI000001431474

Art. 4. - L'article R. 130-1 du code électoral est modifié comme suit :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « ou le président du conseil régional » sont remplacés par les mots : « , le président du conseil régional ou le président de l'Assemblée de Corse ».

II. - Le troisième alinéa est supprimé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002094980

Art. 5. - Le titre III bis du livre II (partie Réglementaire) du même code est ainsi intitulé :

« TITRE III BIS

« DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS REGIONAUX ET DES DELEGUES DE L'ASSEMBLEE DE CORSE »

Article (sans numéro) JORFARTI000001818763

Art. 6. - L'article R. 148-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 148-1. - Les élections prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral ont lieu sans débat et au scrutin secret. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002205632

Art. 7. - L'article R. 148-2 du même code est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002011510

Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou

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Code électoral - art. R*130-1 (M) · modification

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