Journal officiel · Décret

Décret n° 98-1264 du 29 décembre 1998 relatif au régime indemnitaire des personnels de l'Office national de la chasse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1998
NatureDécret
Signé le29 décembre 1998
Publié le30 décembre 1998
PublicationJORF n°302 du 30 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
NORATEN9860090D
IdentifiantJORFTEXT000000575407
RéférenceDécret n° 98-1264 du 29 décembre 1998 relatif au régime indemnitaire des personnels de l'Office national de la chasse, JO du 30 décembre 1998, NOR ATEN9860090DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le livre II du code rural, et notamment ses articles R. 221-17-1 à R. 221-17-7 ;

Vu le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret no 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse, et notamment son article 23 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse en date du 10 décembre 1998,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001129057

Art. 1er. - Les agents de l'Office national de la chasse peuvent bénéficier de primes et indemnités dans les conditions définies ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002203753

Art. 2. - Les agents affectés dans la filière technique perçoivent une prime de technicité. Lorsqu'ils sont appelés, en raison de la nature de leurs missions, à travailler de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés, ils perçoivent également une indemnité de sujétion.

Article (sans numéro) JORFARTI000002009796

Art. 3. - Les agents affectés dans la filière technique commissionnés au titre des eaux et forêts perçoivent une indemnité de logement s'ils ne bénéficient pas d'une attribution de logement par nécessité absolue de service.

Article (sans numéro) JORFARTI000001623207

Art. 4. - Les agents affectés dans la filière technique commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés perçoivent une indemnité de risque. Lorsqu'ils sont affectés dans les brigades mobiles d'intervention, ils perçoivent également une indemnité de mobilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002401717

Art. 5. - Les agents affectés dans la filière technique commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés perçoivent pour service fait une indemnité de service de nuit déterminée comme suit : toute absence, pour raison de service, de la résidence administrative entre 21 heures et 6 heures ouvre droit à l'attribution d'une indemnité par période complète de quatre heures.

Les conditions dans lesquelles est allouée l'indemnité de service de nuit sont fixées dans chaque service par décision du directeur de l'Office national de la chasse, dans la limite des crédits inscrits au budget de l'Office national de la chasse.

Article (sans numéro) JORFARTI000001812541

Art. 6. - Les agents affectés dans la filière administrative perçoivent une prime de rendement. Ils perçoivent également une prime informatique lorsqu'ils sont affectés à titre principal à des travaux informatiques, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 1971 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001812542

Art. 7. - Les agents de l'Office national de la chasse peuvent, en outre, percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001711256

Art. 8. - Les taux ou montants des primes et indemnités définies aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature, du budget et de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001041787

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000575407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).