Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 mai 1999 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juin 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 juin 1999
NatureArrêté
Signé le18 mai 1999
Publié le2 juin 1999
PublicationJORF n°125 du 2 juin 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC9900176A
IdentifiantJORFTEXT000000576803
RéférenceArrêté du 18 mai 1999 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, JO du 2 juin 1999, NOR ECOC9900176ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu la directive 98/36/CE du 2 juin 1998 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ;

Vu les articles R. 112-1 à R. 112-33 du code de la consommation (partie Réglementaire) ;

Vu le décret no 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1976 modifié relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ;

Vu l'arrêté du 4 août 1986 relatif à l'emploi des substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 8 décembre 1998,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001713986

Art. 1er. - L'annexe X, relative à la composition essentielle des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé est modifiée comme suit :

Les points suivants sont ajoutés au point 1 :

« 1.3 bis. Si du fromage et d'autres ingrédients sont mentionnés dans la dénomination d'un produit non sucré, que ce dernier soit ou non présenté comme un plat :

« - la teneur en protéines d'origine laitière ne doit pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) ;

« - la teneur totale du produit en protéines de toutes origines ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

« 1.4 bis. Les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.4 compris ne s'appliquent pas aux sauces présentées comme accompagnement d'un plat.

« 1.4 ter. Dans les préparations sucrées dont la dénomination mentionne un produit laitier comme principal ou seul ingrédient, la teneur en protéines du lait ne doit pas être inférieure à 2,2 g/100 kcal. Les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.4 ne s'appliquent pas aux autres préparations sucrées. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001429805

Art. 2. - L'annexe suivante est ajoutée en tant qu'annexe XI de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé :

Article (sans numéro) JORFARTI000001429806

« A N N E X E X I

LIMITES MAXIMALES POUR LES VITAMINES, LES SUBSTANCES MINERALES ET LES OLIGOELEMENTS AJOUTES AUX PREPARATIONS A BASE DE CEREALES ET AUX ALIMENTS POUR BEBES DESTINES AUX NOURRISSONS ET AUX ENFANTS EN BAS AGE

Les exigences relatives aux éléments nutritifs s'appliquent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés comme tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant, à l'exception du potassium et du calcium, pour lesquels les exigences concernent le produit tel qu'il est vendu.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 125 du 02/06/1999 page 8124 à 8125

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Art. 3. - Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge fabriqués avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé, pourront continuer à être commercialisées jusqu'au 1er janvier 2000.

Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 1999.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

M. Guillou

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le sous-directeur de la veille sanitaire,

Y. Coquin

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000576803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).