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LOI n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juin 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juin 1999
NatureLoi
Signé le15 juin 1999
Publié le16 juin 1999
PublicationJORF n°137 du 16 juin 1999
NORMJSX9903481L
IdentifiantJORFTEXT000000577067
RéférenceLOI n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux, JO du 16 juin 1999, NOR MJSX9903481LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000002014070

Article 1er

L'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et le cas échéant les performances en compétition, s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.

« Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent.

« Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports, qui les approuve par arrêté.

« Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002205490

Article 2

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée en raison de l'annulation du décret n° 93-988 du 2 août 1993, les grades et dans délivrés par :

- la commission spécialisée des grades et dans de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de la Fédération française du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

- la commission spécialisée des grades et dans de karaté de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires ;

- la commission spécialisée des grades et dans de taekwondo et disciplines associées de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;

- la commission spécialisée des grades d'aïkido de l'Union des fédérations d'aïkido.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 15 juin 1999.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000577067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).