Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 avril 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 avril 1999
NatureArrêté
Signé le22 mars 1999
Publié le2 avril 1999
PublicationJORF n°78 du 2 avril 1999
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCK9900220A
IdentifiantJORFTEXT000000577266
RéférenceArrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques, JO du 2 avril 1999, NOR MCCK9900220ALégifrance →

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,

Arrête :

Section 1 Commission du soutien financier sélectif à la distribution

Article (sans numéro) JORFARTI000001427073

Art. 1er. - La commission du soutien financier sélectif à la distribution prévue à l'article 107 du décret du 24 février 1999 susvisé, ci-après dénommée « la commission », est composée de treize membres, dont un président et un vice-président.

Article (sans numéro) JORFARTI000001427074

Art. 2. - Les membres de la commission sont nommés pour une durée d'un an par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

Au cas où, en cours de mandat, un membre ne pourrait, pour des raisons exceptionnelles, siéger pendant une période supérieure à un mois, il pourra être procédé à son remplacement temporaire par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

En cas de cessation de fonction d'un membre, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001044873

Art. 3. - Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre au moins cinq de ses membres. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Un membre de la commission ne peut siéger dans les séances au cours desquelles un avis serait formulé sur une demande émanant d'une entreprise dans laquelle ce membre aurait des intérêts ou concernerait une oeuvre à la réalisation, à la production, à la distribution ou à l'exploitation de laquelle il aurait participé ou participerait.

Article (sans numéro) JORFARTI000001818486

Art. 4. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.

Section 2

Distribution de certaines oeuvres

d'origine française et étrangère

Sous-section 1

Avances et subventions à la distribution d'oeuvres de qualité

Article (sans numéro) JORFARTI000002202838

Art. 5. - Pour l'octroi des avances et des subventions prévues à l'article 109 du décret du 24 février 1999 susvisé, la commission fonde ses avis sur une appréciation de la qualité des oeuvres cinématographiques qui lui sont proposées, ainsi que sur les prévisions de distribution annoncées par l'entreprise de distribution.

La commission peut proposer des modifications aux prévisions annoncées en vue d'assurer une meilleure distribution des oeuvres cinématographiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001903918

Art. 6. - Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre cinématographique déterminée est fixé à 500 000 F.

Ce montant peut comprendre une avance accordée en vue de concourir aux dépenses de distribution de l'oeuvre cinématographique et une subvention destinée à financer le tirage de copies supplémentaires par rapport aux prévisions annoncées par l'entreprise. Lorsqu'une avance est accordée, le montant de celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant total des dépenses de distribution.

Lorsque l'oeuvre cinématographique de longue durée est distribuée avec une oeuvre cinématographique de courte durée bénéficiaire de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 du décret du 24 février 1999 susvisé, il est financé pour l'oeuvre de courte durée un nombre de copies égal à celui financé pour l'oeuvre de longue durée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001427075

Art. 7. - La commission peut, si elle l'estime nécessaire, proposer de modifier le montant accordé dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention prévue à l'article 111 du décret du 24 février 1999 susvisé.

L'entreprise de distribution dispose d'un délai maximum d'un an après la sortie effective de l'oeuvre en salles de spectacles cinématographiques pour fournir au Centre national de la cinématographie les pièces financières afférentes aux travaux de tirage des copies supplémentaires.

Sous-section 2

Subventions spécifiques à certaines entreprises

Article (sans numéro) JORFARTI000002202839

Art. 8. - Pour l'octroi des subventions prévues à l'article 113 du décret du 24 février 1999 susvisé, la commission du soutien financier sélectif à la distribution fonde ses avis compte tenu du nombre, du caractère inédit et de la qualité des oeuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises concernées, au cours de l'année précédente, et compte tenu des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation de ces oeuvres.

La commission fonde également ses avis après examen d'un programme annuel prévisionnel de distribution commerciale établi par les entreprises de distribution.

Article (sans numéro) JORFARTI000001625173

Art. 9. - La commission est habilitée à vérifier a posteriori les conditions dans lesquelles les subventions accordées ont été employées par les entreprises bénéficiaires ainsi que la qualité du travail effectué par elles.

Section 3

Distribution de certaines oeuvres réalisées en langue française

Article (sans numéro) JORFARTI000001427076

Art. 10. - Pour l'octroi des avances prévues à l'article 116 du décret du 24 février 1999 susvisé, la commission du soutien financier sélectif à la distribution fonde ses avis en tenant compte du budget consacré aux frais de publicité et d'édition des oeuvres cinématographiques pour lesquelles les avances sont demandées ainsi que des prévisions de distribution annoncées par l'entreprise.

Les oeuvres cinématographiques dont le budget consacré aux frais de publicité d'édition est supérieur à 1 500 000 F ne peuvent donner lieu à l'octroi des avances.

Article (sans numéro) JORFARTI000001625174

Art. 11. - Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre cinématographique déterminée est fixé à 200 000 F. Ce montant ne peut dépasser 50 % du montant total des dépenses de publicité et d'édition.

Article (sans numéro) JORFARTI000001133124

Dispositions diverses

Article (sans numéro) JORFARTI000001239318

Art. 12. - L'arrêté du 10 septembre 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère, est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002407735

Art. 13. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1999.

Catherine Trautmann

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000577266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).