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Décret no 99-771 du 7 septembre 1999 portant application du chapitre III du titre II de la loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 septembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 septembre 1999
NatureDécret
Signé le7 septembre 1999
Publié le9 septembre 1999
PublicationJORF n°209 du 9 septembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTD9900176D
IdentifiantJORFTEXT000000577983
RéférenceDécret no 99-771 du 7 septembre 1999 portant application du chapitre III du titre II de la loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, JO du 9 septembre 1999, NOR INTD9900176DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975), et notamment ses articles 11 et 12 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, et notamment le chapitre III de son titre II ;

Vu le décret no 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques, et notamment son article 5 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002409265

Art. 1er. - Les mesures prévues à l'article 32 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34 de la loi du 17 juin 1998 susvisée sont prises par arrêté motivé du ministre de l'intérieur, après avis de la commission administrative prévue par l'article 33 de la même loi et instituée auprès de lui.

Cette commission comprend, outre son président :

Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre chargé de la culture ;

Un représentant du ministre chargé de la communication ;

Deux représentants des producteurs et éditeurs de documents mentionnés à l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 précitée, désignés sur proposition du ministre chargé de la communication après consultation des organisations professionnelles ;

Trois personnes chargées de la protection de la jeunesse désignées sur proposition du ministre de la justice.

Pour chaque titulaire, il est nommé un suppléant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001326493

Art. 2. - Le président de la commission et son suppléant, choisis parmi les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, sont nommés par arrêté du Premier ministre pris sur la proposition respectivement du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour de cassation.

Les autres membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le mandat du président et des membres de la commission est de trois ans et est renouvelable.

Lorsqu'un des membres cesse d'exercer son mandat par suite de démission ou pour toute autre cause ou lorsqu'il perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

Le président peut désigner des rapporteurs n'appartenant pas à la commission, chargés de l'instruction des dossiers.

La commission peut entendre, sur proposition de son président, toute personnalité qualifiée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001048606

Art. 3. - La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Celle-ci est de droit à la demande d'un des ministres représentés ou du tiers des membres de la commission.

La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis est formulé sur un document mis à disposition du public par une entreprise dans laquelle il détient directement ou indirectement des intérêts.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.

La commission élabore son règlement intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002409266

Art. 4. - Les membres de la commission et les rapporteurs sont astreints au secret professionnel sur les délibérations et les informations dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001048607

Art. 5. - La commission est saisie par le ministre de l'intérieur des mesures qu'il envisage de prendre au titre de l'article 32 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 34 de la loi du 17 juin 1998 précitée.

Elle doit émettre son avis dans un délai d'un mois.

En outre, elle signale au ministre de l'intérieur les documents mis à disposition du public mentionnés à l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 précitée, qui lui paraissent justifier une mesure d'interdiction.

Elle établit chaque année un rapport d'activité qui est transmis au ministre de l'intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001432477

Art. 6. - Les arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application de l'article 32 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 34 de la loi du 17 juin 1998 précitée sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002485839

Art. 7. - Les unités de conditionnement des exemplaires produits, édités et diffusés de documents ayant fait l'objet d'une des mesures d'interdiction prévues aux articles 32 et 34 de la loi du 17 juin 1998 précitée doivent comporter la mention « mise à disposition des mineurs interdite » ou « mise à disposition des mineurs et publicité interdites », accompagnée de la mention de la date de l'arrêté, de façon lisible, visible et inaltérable.

Il doit être satisfait à cette obligation :

- pour les interdictions prévues à l'article 32 et au deuxième alinéa de l'article 34 précités, dans un délai de quinze jours suivant la publication de la mesure d'interdiction ;

- pour l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 34 de la même loi, à compter de la publication de l'arrêté du ministre de la culture pris en application des articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001132296

Art. 8. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de proposer, de donner, de louer ou de mettre en vente des documents ayant fait l'objet d'une interdiction en vertu des articles 32 ou 34 de la loi du 17 juin 1998 précitée et ne faisant pas apparaître, dans les conditions prévues à l'article 7, la mention de cette interdiction.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

Les peines prévues pour les personnes morales sont :

1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;

2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

III. - La récidive de la contravention prévue aux I et II du présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article (sans numéro) JORFARTI000002212901

Art. 9. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001822883

Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000577983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).