Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, modifié par le décret no 98-843 du 22 septembre 1998 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés pour les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 98-1082 du 1er décembre 1998 instituant des médiateurs à l'éducation nationale,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002412536
Art. 1er. - Les médiateurs académiques nommés en application de l'article 3 du décret du 1er décembre 1998 susvisé sont rémunérés dans la limite des crédits inscrits à cet effet sous forme d'une indemnité forfaitaire mensuelle dont le taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.
Article (sans numéro) JORFARTI000001129126
Art. 2. - Les correspondants des médiateurs académiques nommés en application de l'article 3 du décret du 1er décembre 1998 susvisé sont rémunérés dans la limite des crédits inscrits à cet effet sous forme d'une indemnité forfaitaire mensuelle dont le taux moyen et les modalités d'attribution sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Article (sans numéro) JORFARTI000002207709
Art. 3. - Le taux des indemnités mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Article (sans numéro) JORFARTI000002207710
Art. 4. - Les médiateurs académiques et les correspondants des médiateurs académiques peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions effectuées dans le cadre de leur activité de médiation, dans les conditions fixées par le décret du 12 avril 1989 et par le décret du 28 mai 1990 susvisés.
Article (sans numéro) JORFARTI000002412537
Art. 5. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
Article (sans numéro) JORFARTI000001045754
Art. 6. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er septembre 1999.
Fait à Paris, le 26 août 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli La ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Textes cités liens · DILA3
Cité par 3 textes