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Décret no 99-832 du 22 septembre 1999 modifiant le décret no 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 septembre 1999
NatureDécret
Signé le22 septembre 1999
Publié le25 septembre 1999
PublicationJORF n°223 du 25 septembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESA9922185D
IdentifiantJORFTEXT000000578418
RéférenceDécret no 99-832 du 22 septembre 1999 modifiant le décret no 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, JO du 25 septembre 1999, NOR MESA9922185DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001131380

Art. 1er. - L'article 10 du décret du 26 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le corps des éducateurs de jeunes enfants comprend trois grades :

« - la classe normale comportant 12 échelons ;

« - la classe supérieure comportant 5 échelons ;

« - la classe exceptionnelle comportant 7 échelons.

« L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun de ces grades est ainsi fixée :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 223 du 25/09/1999 page 14303 à 14304

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Article (sans numéro) JORFARTI000001048269

Art. 2. - Les I et II de l'article 11 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. - Peuvent être nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans la limite fixée à l'alinéa ci-après les éducateurs de jeunes enfants de classe normale ayant atteint le 9e échelon de ce grade et comptant trois années au moins en cette qualité.

« Le nombre des éducateurs de classe supérieure ne peut être supérieur à 25 % du nombre des éducateurs de jeunes enfants de classe normale et des éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

« II. - Peuvent être nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle :

« 1o Dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure comptant trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 3e échelon de leur grade ;

« 2o Dans les conditions fixées au 2o du même article, les éducateurs de jeunes enfants de classe normale ayant un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et les éducateurs de classe supérieure sans condition d'ancienneté, comptant trois ans de services dans le cadre d'emploi.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités de l'examen professionnel organisé en application du 2o ci-dessus.

« Le nombre d'éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 15 % de l'effectif du corps des éducateurs de jeunes enfants dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable. »

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000001435447

Art. 3. - I. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Les éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière sont reclassés au 1er août 1997 dans les conditions suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 223 du 25/09/1999 page 14303 à 14304

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II. - Les articles 18-1 et 18-2 sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001820657

Art. 4. - I. - Les articles 19-1 et 19-2 sont abrogés.

II. - L'article 19-3 devient l'article 19. Il est ainsi rédigé :

« Art. 19. - Au sein des commissions administratives paritaires, les représentants des grades provisoires institués par le décret du 3 mai 1996 exercent les compétences des représentants des nouveaux grades correspondants créés par le présent décret jusqu'à la nomination de ces derniers. »

III. - L'article 19-4 devient l'article 19-1. Il est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19-1. - Sont créés à la base du grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure, pour le reclassement au 1er août 1997 des éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure qui se trouvent au 1er et au 2e échelon, un 1er et un 2e échelon provisoires dotés respectivement des indices bruts 414 et 440 affectés chacun d'une durée moyenne de un an et trois mois. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002208215

Art. 5. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-joint :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 223 du 25/09/1999 page 14303 à 14304

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Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants droit seront révisées en application des dispositions ci-dessus à dater du 1er août 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000002208216

Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1997 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000578418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).