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Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le26 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORSPSX9300195D
IdentifiantJORFTEXT000000361066
RéférenceDécret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, JO du 28 mars 1993, NOR SPSX9300195DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l’intégration et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médicosociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifiée ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 73-73 du 11 janvier 1973 instituant un diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ;

Vu le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié relatif aux modalités de nomination et d’avancement des personnels d’exécution des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu le décret n° 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 17 février 1993 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001578524

Art. 1er. - Les éducateurs de jeunes enfants constituent un corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière régi par la loi susvisée du 9 janvier 1986.

Article (sans numéro) JORFARTI000002361142

Art. 2. - Les éducateurs de jeunes enfants ont pour mission, en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux, avec l’équipe soignante et avec les familles, de favoriser le développement et l’épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent, pour un temps plus ou moins long, hors de leur famille.

Ils concourent à leur socialisation, en vue notamment de les préparer à la vie scolaire et au retour dans leur famille.

Ils participent à l’élaboration et à la mise en oeuvre du projet d’établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu’à l’élaboration du rapport d’activité du service social et du service éducatif.

TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000002303624

Art. 3. - Les éducateurs de jeunes enfants sont recrutés par concours sur titres organisé par l’autorité investie du pouvoir de nomination et réservé aux titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale et de la santé fixe la composition du jury et les modalités d’organisation du concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002091346

Art. 4. - Les avis de concours sont publiés au Journal officiel de la République française.

Un délai de deux mois à compter de la date de publication de l’avis de concours est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l’autorité qui a ouvert le recrutement.

TITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION

Article (sans numéro) JORFARTI000001385796

Art. 5. - La durée du stage prévue à l’article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour la titularisation dans le corps des éducateurs de jeunes enfants est fixée à douze mois.

Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Les autres agents peuvent être admis par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d’une durée qui ne peut excéder douze mois.

Les agents qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps d’origine s’ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d’origine s’ils étaient fonctionnaires de l’Etat ou fonctionnaires territoriaux, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l’avancement, dans la limite d’une année.

Article (sans numéro) JORFARTI000002158901

Art. 6. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du corps des éducateurs de jeunes enfants et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou à l’échelon du corps des éducateurs de jeunes enfants comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d’emploi ou emploi d’origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000002158902

Art. 7. - Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d’échelon dans le grade d’origine.

Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu’ils auraient obtenue par un avancement d’échelon dans leur précédente situation, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d’échelon dans leur nouveau corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000002158903

Art. 8. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi classé dans les catégories C et D et recrutés dans les conditions fixées à l’article 3 ci-dessus sont classés dans le corps des éducateurs de jeunes enfants à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l’article 10 pour chaque avancement d’échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d’origine, acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas précédents.

L’ancienneté dans le cadre d’origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un corps, cadre d’emplois ou emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un corps, cadre d’emplois ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l’échelon occupé par l’intéressé, augmenté de l’ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est retenue à raison de :

a) Trois douzièmes, s’il s’agit d’un corps, cadre d’emplois ou emploi de la catégorie D ;

b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s’il s’agit d’un corps, cadre d’emplois ou emploi de la catégorie C.

L’application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l’échelon de reclassement que l’ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d’avancement fixées à l’article 10 s’ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d’un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par les décrets du 21 décembre 1982 et du 30 novembre 1988 susvisés peuvent être classés, s’ils y ont intérêt, à un échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.

Article (sans numéro) JORFARTI000001321750

Art. 9. - Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d’agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médicosocial public ou en qualité de salarié dans un établissement privé de soins ou dans un établissement social ou médicosocial privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d’une reprise d’ancienneté égale à la moitié de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu’ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l’exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d’ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

Cette bonification ne peut excéder quatre années et ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés.

TITRE IV : AVANCEMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000001770611

Art. 10. - Le corps des éducateurs de jeunes enfants comprend trois grades : la classe normale comportant douze échelons, la classe supérieure comportant cinq échelons et la classe exceptionnelle comportant sept échelons.

I. - Dans la classe normale, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est d’un an dans le 1er échelon, un an et six mois du 2e et 5e échelon, de deux ans dans le 6e échelon, de trois ans du 7e au 10e échelon, et de quatre ans dans le 11e échelon.

II. - Dans la classe supérieure, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est de trois ans dans les trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.

III. - Dans la classe exceptionnelle, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est de deux ans du premier au quatrième échelon et de deux ans et six mois dans les 5e et 6e échelons.

Article (sans numéro) JORFARTI000002361143

Art. 11. - I. - Peuvent être nommés au grade d’éducateur de jeunes enfants de classe supérieure après inscription sur un tableau d’avancement dans la limite fixée à l’alinéa suivant les éducateurs de jeunes enfants de classe normale ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant trois années au moins de services dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de la catégorie B.

Le nombre des éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l’effectif de la classe normale et de la classe supérieure de l’établissement. Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut être procédé à la promotion de fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d’un avancement dans la limite de :

- un cinquième de leur effectif à la date de publication du présent décret ;

- quatre cinquièmes de leur effectif au 1er août 1993.

La totalité des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d’un avancement peut être promue à compter du 1er août 1994.

II. - Peuvent être nommés au grade d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle :

1. Dans les conditions fixées au 10 de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure comptant au moins trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 3e échelon de ce grade ;

2. Dans les conditions fixées au 2° du même article, les éducateurs de jeunes enfants de classe normale comptant au moins trois ans en cette qualité et un an d’ancienneté au moins dans le 8e échelon de ce grade ainsi que les éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale et de la santé fixe le programme et les modalités de l’examen professionnel organisé en application du 1° ci-dessus.

Le nombre d’éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 de l’effectif du corps des éducateurs de jeunes enfants dans l’établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n’est pas applicable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001964059

Art. 12. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d’un quart. Toutefois, les durées moyennes d’ancienneté d’un an et d’un an six mois ne peuvent être réduites.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article (sans numéro) JORFARTI000002303625

Art. 13. - Peuvent être détachés dans le corps des éducateurs de jeunes enfants, à équivalence de grade et à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi classé dans la même catégorie, titulaires du diplôme exigé pour le recrutement dans ce corps et exerçant des fonctions socio-éducatives équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps.

Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d’un avancement dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.

Ces fonctionnaires concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.

Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des éducateurs de jeunes enfants peuvent être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil. L’intégration est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d’accueil, avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon. Les services accomplis dans les corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000000998707

Art. 14. - Pour la constitution initiale du corps des éducateurs de jeunes enfants sont intégrés, à compter du 1er août 1991, sous réserve qu’ils aient la qualité d’agent titulaire ou stagiaire, les personnels exerçant dans l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, occupant un emploi d’éducateur de jeunes enfants ou de moniteur de jardin d’enfants et titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ou d’un diplôme sanctionnant une formation analogue et délivré par une des écoles agréées par le ministère des affaires sociales antérieurement à l’application du décret du 11 janvier 1973 susvisé instituant le nouveau diplôme d’Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001964060

Art. 15. - Les personnels titulaires mentionnés à l’article précédent sont intégrés par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps des éducateurs de jeunes enfants, dans le grade de classe normale, à l’indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine, en fonction de leur ancienneté.

Ils conservent, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté acquise dans leur précédent corps, cadre d’emplois ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu’ils ont accomplis dans ces corps, cadre d’emplois ou emploi soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l’échelon dans lequel ils sont classés.

Les services accomplis dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001385797

Art. 16. - Jusqu’à l’installation des commissions administratives paritaires propres au corps des éducateurs de jeunes enfants régi par le présent décret demeurent compétentes à l’égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des agents qui bénéficient des mesures d’intégration prévues par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002158904

Art. 17. - Pour l’application de l’article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l’article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770612

Art. 18. - A compter du 1er août 1994, les éducateurs de jeunes enfants de classe normale et les éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure sont reclassés dans un grade dont l’échelonnement indiciaire est fixe entre les indices bruts 298 et 544.

Article (sans numéro) JORFARTI000001578525

Art. 19. - A compter du 1er août 1997, le classement indiciaire du corps des éducateurs de jeunes enfants est fixé sur trois grades entre les indices bruts 322 et 638.

Article (sans numéro) JORFARTI000001964061

Art. 20. - Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Art. 14. - Pour la constitution initiale du corps des éducateurs de jeunes enfants sont intégrés, à compter du 1er août 1991, sous réserve qu’ils aient la qualité d’agent titulaire ou stagiaire, les personnels exerçant dans l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, occupant un emploi d’éducateur de jeunes enfants ou de moniteur de jardin d’enfants et titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ou d’un diplôme sanctionnant une formation analogue et délivré par une des écoles agréées par le ministère des affaires sociales antérieurement à l’application du décret du 11 janvier 1973 susvisé instituant le nouveau diplôme d’Etat. Art. 9. - Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d’agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médicosocial public ou en qualité de salarié dans un établissement privé de soins ou dans un établissement social ou médicosocial privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d’une reprise d’ancienneté égale à la moitié de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu’ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l’exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d’ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination. Cette bonification ne peut excéder quatre années et ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés. Art. 12. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d’un quart. Toutefois, les durées moyennes d’ancienneté d’un an et d’un an six mois ne peuvent être réduites. Art. 15. - Les personnels titulaires mentionnés à l’article précédent sont intégrés par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps des éducateurs de jeunes enfants, dans le grade de classe normale, à l’indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine, en fonction de leur ancienneté. Ils conservent, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté acquise dans leur précédent corps, cadre d’emplois ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu’ils ont accomplis dans ces corps, cadre d’emplois ou emploi soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l’échelon dans lequel ils sont classés. Les services accomplis dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration. Art. 20. - Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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