Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 avril 2001 fixant la liste des épreuves du baccalauréat général pour les candidats titulaires de ce diplôme ou d'un baccalauréat de l'enseignement du second degré

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mai 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mai 2001
NatureArrêté
Signé le9 avril 2001
Publié le19 mai 2001
PublicationJORF n°116 du 19 mai 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENE0100740A
IdentifiantJORFTEXT000000579580
RéférenceArrêté du 9 avril 2001 fixant la liste des épreuves du baccalauréat général pour les candidats titulaires de ce diplôme ou d'un baccalauréat de l'enseignement du second degré, JO du 19 mai 2001, NOR MENE0100740ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 mars 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 8 février 2001,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001904716

Art. 1er. - En application de l'article 6 du décret du 15 septembre 1993 susvisé, les candidats à l'examen dans une série du baccalauréat général, déjà titulaires du diplôme dans une autre série du baccalauréat général ou titulaires du diplôme du baccalauréat de l'enseignement du second degré et qui demandent une dispense d'épreuves, présentent uniquement les épreuves obligatoires dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté. Ces candidats ne peuvent pas présenter d'épreuve facultative.

Article (sans numéro) JORFARTI000002181571

Art. 2. - La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves subies. Les notes obtenues pour l'obtention du diplôme antérieur, y compris celles des épreuves facultatives, ne sont pas reprises en compte. Le coefficient multiplicateur des épreuves qui ne sont pas subies est supprimé, épreuve par épreuve, et dans le total des coefficients.

Au second groupe d'épreuves, les candidats peuvent choisir deux épreuves de contrôle parmi les disciplines évaluées au premier groupe d'épreuves lorsque leur nombre est supérieur à trois, une seule épreuve de contrôle lorsque leur nombre est égal à trois.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés d'épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001039492

Art. 3. - Les candidats, définis à l'article 1er, qui ne demandent pas de dispense, ainsi que les candidats qui se présentent à nouveau dans la même série, peuvent présenter l'ensemble des épreuves, y compris les épreuves facultatives. Ceux qui se présentent à la session qui suit immédiatement leur succès peuvent conserver, à leur demande, les notes obtenues lors des épreuves anticipées subies pour l'obtention du diplôme antérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001425577

Art. 4. - L'arrêté du 28 novembre 1994 relatif aux épreuves du baccalauréat général pour les candidats déjà titulaires de ce diplôme est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001988165

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la session 2002 de l'examen du baccalauréat général.

Article (sans numéro) JORFARTI000002402312

Art. 6. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001426558

A N N E X E

EPREUVES A SUBIR POUR LES CANDIDATS AU BACCALAUREAT GENERAL, TITULAIRES D'UN BACCALAUREAT

DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE OU D'UN BACCALAUREAT GENERAL DANS UNE AUTRE SERIE

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 116 du 19/05/2001 page 8016 à 8018

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Fait à Paris, le 9 avril 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000579580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).