Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général, et notamment son article 6;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995, modifié et complété par l'arrêté du 17 mars 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 octobre 1994;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 octobre 1994,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001395678
Art. 1er. - En application de l'article 6 du décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général, les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat général peuvent être dispensés de subir certaines épreuves communes aux deux séries, compte tenu de la nature et des coefficients desdites épreuves.
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves.
Article (sans numéro) JORFARTI000001202066
Art. 2. - Ces candidats ne subissent ni épreuve d'éducation physique et sportive ni épreuve facultative.
Ils subissent obligatoirement l'épreuve portant sur un des enseignements de spécialité de la série dans laquelle ils s'inscrivent.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas reprises en compte. Les points obtenus antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportés.
La liste des épreuves que doivent subir ces candidats est fixée aux annexes I et II du présent arrêté.
Au titre du second groupe d'épreuves, le candidat subit, le cas échéant, une épreuve de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'une épreuve écrite lorsque leur nombre est égal ou inférieur à trois et deux épreuves de contrôle lorsque leur nombre est supérieur à trois.
Article (sans numéro) JORFARTI000002167875
Art. 3. - Les candidats définis à l'article 1er peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, les épreuves facultatives.
Ceux qui se présentent à la session qui suit immédiatement leur premier succès ont de plus la possibilité de conserver les notes de français qui ont été prises en compte lors de la session précédente.
Article (sans numéro) JORFARTI000001779556
Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux candidats au baccalauréat général prétendant à une mention, qu'ils se présentent dans une autre série que celle dont ils sont titulaires ou dans la même.
Article (sans numéro) JORFARTI000001974288
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la session 1995 du baccalauréat.
Article (sans numéro) JORFARTI000001779557
Art. 6. - L'arrêté du 1er décembre 1986 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1969 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat de l'enseignement du second degré, en ce qui concerne les candidats au baccalauréat de l'enseignement du second degré déjà titulaire de ce diplôme, est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001009600
Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges et le directeur général des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I JORFARTI000001202067
ANNEXE I
Epreuves à subir pour les candidats titulaires d'un baccalauréat obtenu à une session antérieure à la session de 1995
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0296 du 22/12/94 Page 18194 a 18197
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ANNEXE I I
Epreuves à subir à partir de la session de 1996 pour les candidats titulaires d'un baccalauréat général obtenu à partir de la session de la session de 1995
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0296 du 22/12/94 Page 18194 a 18197
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Fait à Paris, le 28 novembre 1994.
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche, J.-P. BARDET
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