Article (sans numéro) JORFARTI000001328701
Art. 1er. - Le montant de base de la prime de surveillance de nuit prévue à l'article 3 du décret du 8 mars 2000 susvisé est fixé à 48,70 F par nuit et par agent.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mars 2000. Pas de version consolidée dans la base.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 2000-224 du 8 mars 2000 portant attribution d'une prime de surveillance de nuit aux personnels de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant de base de la prime de surveillance de nuit prévue à l'article 3 du décret du 8 mars 2000 susvisé est fixé à 48,70 F par nuit et par agent.
Art. 2. - Le montant majoré de la prime de surveillance de nuit prévue à l'article 3 du décret du 8 mars 2000 susvisé est fixé à 100 F par nuit et par agent.
Art. 3. - L'arrêté du 20 septembre 1999 fixant le taux de la prime de surveillance de nuit allouée au personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est abrogé.
Art. 4. - La directrice de l'administration pénitentiaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2000.
Fait à Paris, le 8 mars 2000.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly