Article (sans numéro) JORFARTI000002017181
Art. 1er. - Le taux de la prime de surveillance de nuit prévue à l'article 1er du décret du 2 août 1972 susvisé est fixé à 48,70 F par nuit et par agent à compter du 1er janvier 1999.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er octobre 1999. Pas de version consolidée dans la base.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 72-735 du 2 août 1972, modifié par le décret no 74-1067 du 29 novembre 1974, portant attribution d'une prime de surveillance de nuit au personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux de la prime de surveillance de nuit prévue à l'article 1er du décret du 2 août 1972 susvisé est fixé à 48,70 F par nuit et par agent à compter du 1er janvier 1999.
Art. 2. - L'arrêté du 13 mars 1996 fixant le taux de la prime de surveillance de nuit allouée au personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est abrogé.
Art. 3. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 septembre 1999.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration pénitentiaire, M. Viallet Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice, S.-A. Mahieux Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, Y. Chevalier