Journal officiel · Décret

Décret n° 2001-1130 du 28 novembre 2001 modifiant le décret n° 67-513 du 30 juin 1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçus par le Centre national de la cinématographie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er décembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er décembre 2001
NatureDécret
Signé le28 novembre 2001
Publié le1er décembre 2001
PublicationJORF n°279 du 1 décembre 2001
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCK0100444D
IdentifiantJORFTEXT000000581463
RéférenceDécret n° 2001-1130 du 28 novembre 2001 modifiant le décret n° 67-513 du 30 juin 1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçus par le Centre national de la cinématographie, JO du 1er décembre 2001, NOR MCCK0100444DLégifrance →

Le Premier ministre,

Vu le règlement (CE) no 1103-97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement (CE) no 974-98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment ses articles 8, 14 et 31 à 40 ;

Vu l'article 54 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 modifiée relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;

Vu le décret no 67-513 du 30 juin 1967 modifié relatif aux tarifs des droits et taxes perçus par le Centre national de la cinématographie ;

Vu le décret no 87-348 du 22 mai 1987 relatif au registre institué par l'article 31 du code de l'industrie cinématographique,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001808233

Art. 1er. - Le décret du 30 juin 1967 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002194663

Art. 2. - L'article 1er du décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le montant des droits d'inscription perçus par le Centre national de la cinématographie lors de la délivrance aux entreprises appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique de l'autorisation d'exercice prévue par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique est fixé ainsi qu'il suit :

Entreprises de production d'oeuvres cinématographiques de long métrage ou de court métrage : 40 Euro ;

Entreprises de distribution : 40 Euro ;

Entreprises d'exportation et d'importation et les courtiers en films : 40 Euro ;

Entreprises ressortissant aux industries techniques : 40 Euro ;

Entreprises d'exploitation cinématographique :

Salles équipées pour la projection d'oeuvres cinématographiques (par écran de projection) : 16 Euro ;

Tournées cinématographiques (par poste de projection) : 5 Euro. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002194664

Art. 3. - A l'article 2 du décret, le montant de 0,20 F est remplacé par le montant de 0,03 Euro.

Article (sans numéro) JORFARTI000001612761

Art. 4. - L'article 3 du décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Trois catégories d'émoluments sont perçus en application de l'article 39 du code de l'industrie cinématographique. Pour le versement d'émolument, il n'est procédé à aucune restitution et il n'est demandé aucun versement complémentaire en cas d'erreur dans la détermination d'un émolument portant sur une somme inférieure à 5 Euro.

I. - A l'occasion des dépôts des titres prévus par l'article 32 du code de l'industrie cinématographique et à l'article 54 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle :

a) Pour la délivrance d'un certificat de dépôt de titre d'une oeuvre audiovisuelle ou cinématographique :

1. D'une durée inférieure à quinze minutes : 1,5 Euro ;

2. D'une durée comprise entre quinze minutes et une heure : 5 Euro ;

3. D'une durée égale ou supérieure à une heure : 18 Euro.

Cet émolument est majoré de 6 Euro par heure ou fraction d'heure au-delà de deux heures.

b) Pour la délivrance d'un certificat de changement de titre d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle :

1. D'une durée inférieure à une heure : 1 Euro ;

2. D'une durée égale ou supérieure à une heure : 5 Euro.

II. - A l'occasion des requêtes d'inscription prévues à l'article 33 du code de l'industrie cinématographique et à l'article 54 de la loi du 3 juillet 1985 précitée :

Les émoluments perçus dans ce cadre ne peuvent être inférieurs à 2 Euro s'ils se rapportent à une oeuvre dont la durée est inférieure à une heure ou à 11 Euro s'ils se rapportent à une oeuvre dont la durée est égale ou supérieure à une heure.

En ce qui concerne les coproductions, aucun émolument ne peut être inférieur à 1,5 Euro s'il se rapporte à une oeuvre dont la durée est inférieure à une heure ou à 8 Euro s'il se rapporte à une oeuvre dont la durée est égale ou supérieure à une heure.

Sous réserve des dispositions précédentes, ces émoluments sont les suivants :

a) L'inscription d'une convention de coproduction fait l'objet d'un émolument égal à un pourcentage du budget de l'oeuvre produite de :

0,05 % jusqu'à 45 000 Euro ;

0,04 % de 45 001 Euro à 150 000 Euro ;

0,03 % de 150 001 Euro à 450 000 Euro ;

0,02 % au-delà de 450 000 Euro ;

b) En cas d'inscription d'une cession ou d'un abandon de part de coproduction, les taux prévus au a ci-dessus s'appliquent à la valeur de la part cédée ou abandonnée ;

c) L'inscription de toute autre convention fait l'objet d'un émolument égal à un pourcentage du montant des droits, créances, sommes ou valeurs faisant l'objet d'une inscription de :

0,15 % jusqu'à 45 000 Euro ;

0,10 % de 45 001 à 150 000 Euro ;

0,05 % pour plus de 150 000 Euro ;

d) En cas de radiation totale ou partielle prévue à l'article 33-6 du code de l'industrie cinématographique ou en cas de cession d'antériorité au profit d'une inscription postérieure, les taux prévus au c ci-dessus s'appliquent à la moitié du montant de la créance faisant l'objet de la radiation ou de la cession d'antériorité.

Les sommes servant de base au calcul des émoluments sont ramenées à la dizaine d'euro inférieure. Les émoluments ainsi calculés sont ramenés à l'euro inférieur.

III. - A l'occasion des délivrances d'informations prévues à l'article 37 du code de l'industrie cinématographique :

a) Pour la délivrance d'une copie intégrale ou par extrait des inscriptions, actes, conventions ou jugements : 1 Euro par page ;

b) Pour la délivrance d'un certificat d'immatriculation ou d'un certificat négatif d'inscription : 1 Euro ;

c) Pour la délivrance d'un renseignement verbal non suivie de la délivrance d'une copie ou d'un extrait : 1 Euro par oeuvre consultée ;

d) Pour une interrogation du service télématique : tarification prévue par le palier T-46 du numéro d'appel 36-17. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001424228

Art. 5. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

Article (sans numéro) JORFARTI000002008313

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000581463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).