Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juin 2000 relatif à la commission de cosmétologie prévue à l'article R. 5263-3 du code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 2000
NatureArrêté
Signé le23 juin 2000
Publié le27 juin 2000
PublicationJORF n°147 du 27 juin 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP0021771A
IdentifiantJORFTEXT000000582426
RéférenceArrêté du 23 juin 2000 relatif à la commission de cosmétologie prévue à l'article R. 5263-3 du code de la santé publique, JO du 27 juin 2000, NOR MESP0021771ALégifrance →

La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5323-4 et R. 5263-3,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001251942

Art. 1er. - Il est créé une commission de cosmétologie qui siège auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Elle comprend :

1o Quatre membres de droit :

a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'industrie des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

2o Dix personnalités choisies par le ministre chargé de la santé, en raison de leur compétence en matière de produits cosmétiques, dont :

- trois professeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;

- trois professeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;

- un médecin titulaire de la capacité de médecine en allergologie ou compétent qualifié en allergologie ou un médecin choisi en raison de sa compétence dans le domaine de l'immunologie ;

- un médecin spécialiste qualifié en dermatologie et vénéréologie ;

- un médecin choisi en raison de sa compétence en stomatologie ou un chirurgien-dentiste ;

- un médecin ou un pharmacien choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la toxicologie ;

3o Deux personnalités scientifiques nommées par le ministre chargé de la santé, exerçant dans l'industrie des produits cosmétiques ou la représentant, à titre consultatif ;

4o Un représentant du comité technique de toxicovigilance désigné par le président de la Commission nationale de toxicovigilance.

Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.

Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001515084

Art. 2. - La commission de cosmétologie émet des avis sur la fixation des listes prévues à l'article R. 5263-3 du code de la santé publique.

Elle peut en outre, sur demande du ministre chargé de la santé, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de sa propre initiative, formuler des avis sur :

- la sécurité des produits cosmétiques ;

- leur composition ;

- la toxicité d'ingrédients entrant ou susceptibles d'entrer dans la composition de produits cosmétiques.

Elle peut également, à la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, formuler un avis sur les demandes présentées en application de l'article R. 5263-7 du code de la santé publique ainsi que sur les informations relatives aux effets indésirables liés à l'utilisation des produits cosmétiques dont l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a connaissance.

Le ministre chargé de la santé peut solliciter l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001251943

Art. 3. - A l'exception des membres de droit, les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que celui du membre remplacé.

La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander à la commission d'entendre des experts.

L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.

Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour préparer les avis et délibérations de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001825822

Art. 4. - La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission et des groupes de travail est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002021771

Art. 5. - Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Article (sans numéro) JORFARTI000002221142

Art. 6. - Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 2000.

Dominique Gillot

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000582426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).