Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 juin 2000 relatif à la commission de cosmétologie prévue à l'article R. 5263-3 du code de la santé publique

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 2000
NatureArrêté
Signé le23 juin 2000
Publié le27 juin 2000
Articles6 articles en vigueur
NORMESP0021771A
IdentifiantLEGITEXT000020724596
RéférenceArrêté du 23 juin 2000 relatif à la commission de cosmétologie prévue à l'article R. 5263-3 du code de la santé publique, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5323-4 et R. 5263-3,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000020736806

1. Il est créé une commission de cosmétologie qui siège auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

2. Elle comprend :

3. 1° Quatre membres de droit :

4. a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

5. b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

6. c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

7. d) Le directeur général de l'industrie des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

8. 2° Quinze personnalités choisies par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence en matière de produits cosmétiques, dont :

9. - trois professeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;

10. - trois professeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;

11. - deux médecins titulaires de la capacité de médecine en allergologie ou compétents qualifiés en allergologie ou choisis en raison de leur compétence dans le domaine de l'immunologie ;

12. - un médecin spécialiste qualifié en dermatologie et vénéréologie ;

13. - un médecin choisi en raison de sa compétence en stomatologie ou un chirurgien-dentiste ;

14. - deux médecins ou pharmaciens choisis en raison de leur compétence dans le domaine de la toxicologie ;

15. - un pharmacien ou un docteur ès sciences choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la chimie ;

16. - un pharmacien ou un docteur ès sciences choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la microbiologie ;

17. - un pharmacien ou un docteur ès sciences choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la pharmacologie ;

18. 3° Trois personnalités scientifiques nommées par le ministre chargé de la santé, exerçant dans l'industrie des produits cosmétiques ou la représentant, à titre consultatif ;

19. 4° Un représentant du comité technique de toxicovigilance désigné par le président de la Commission nationale de toxicovigilance.

20. 5° Un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation, à titre consultatif.

21. Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.

22. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.

Article 2 LEGIARTI000020724600

1. La commission de cosmétologie émet des avis sur la fixation des listes prévues à l'article R. 5263-3 du code de la santé publique.

2. Elle peut en outre, sur demande du ministre chargé de la santé, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de sa propre initiative, formuler des avis sur :

3. -la sécurité des produits cosmétiques ;

4. -leur composition ;

5. -la toxicité d'ingrédients entrant ou susceptibles d'entrer dans la composition de produits cosmétiques.

6. Elle peut également, à la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, formuler un avis sur les demandes présentées en application de l'article R. 5263-7 du code de la santé publique ainsi que sur les informations relatives aux effets indésirables liés à l'utilisation des produits cosmétiques dont l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a connaissance.

7. Le ministre chargé de la santé peut solliciter l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.

Article 3 LEGIARTI000022021441

1. A l'exception des membres de droit, les membres de la commission sont nommés pour une période maximale de trente-neuf mois renouvelable. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

2. En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que celui du membre remplacé.

3. La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander à la commission d'entendre des experts.

4. L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.

5. Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour préparer les avis et délibérations de la commission.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 19 mars 2010, les dispositions prévues à l'article 1er du même décret s'appliquent à la commission en cours à la date de publication du présent arrêté.

Article 4 LEGIARTI000020724603

1. La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

2. Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

3. Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

4. Le secrétariat de la commission et des groupes de travail est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 5 LEGIARTI000020724604

1. Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Article 6 LEGIARTI000020724598

1. Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 2000.

Dominique Gillot

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 juin 2000).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000020724596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.