Arrêté du 23 juin 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 juin 2000.

TexteArrêté du 23 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000020724600
Texte parentLEGITEXT000020724596
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 juin 2000 (version du 28 juin 2000)Légifrance →

1. La commission de cosmétologie émet des avis sur la fixation des listes prévues à l'article R. 5263-3 du code de la santé publique.

2. Elle peut en outre, sur demande du ministre chargé de la santé, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de sa propre initiative, formuler des avis sur :

3. -la sécurité des produits cosmétiques ;

4. -leur composition ;

5. -la toxicité d'ingrédients entrant ou susceptibles d'entrer dans la composition de produits cosmétiques.

6. Elle peut également, à la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, formuler un avis sur les demandes présentées en application de l'article R. 5263-7 du code de la santé publique ainsi que sur les informations relatives aux effets indésirables liés à l'utilisation des produits cosmétiques dont l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a connaissance.

7. Le ministre chargé de la santé peut solliciter l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020724600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.