1. Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Arrêté du 23 juin 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 juin 2000.
TexteArrêté du 23 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000020724604
Texte parentLEGITEXT000020724596
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