1. Il est créé une commission de cosmétologie qui siège auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
2. Elle comprend :
3. 1° Quatre membres de droit :
4. a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
5. b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
6. c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
7. d) Le directeur général de l'industrie des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
8. 2° Quinze personnalités choisies par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence en matière de produits cosmétiques, dont :
9. - trois professeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;
10. - trois professeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;
11. - deux médecins titulaires de la capacité de médecine en allergologie ou compétents qualifiés en allergologie ou choisis en raison de leur compétence dans le domaine de l'immunologie ;
12. - un médecin spécialiste qualifié en dermatologie et vénéréologie ;
13. - un médecin choisi en raison de sa compétence en stomatologie ou un chirurgien-dentiste ;
14. - deux médecins ou pharmaciens choisis en raison de leur compétence dans le domaine de la toxicologie ;
15. - un pharmacien ou un docteur ès sciences choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la chimie ;
16. - un pharmacien ou un docteur ès sciences choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la microbiologie ;
17. - un pharmacien ou un docteur ès sciences choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la pharmacologie ;
18. 3° Trois personnalités scientifiques nommées par le ministre chargé de la santé, exerçant dans l'industrie des produits cosmétiques ou la représentant, à titre consultatif ;
19. 4° Un représentant du comité technique de toxicovigilance désigné par le président de la Commission nationale de toxicovigilance.
20. 5° Un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation, à titre consultatif.
21. Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.
22. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.