Arrêté du 23 juin 2000 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2004.

TexteArrêté du 23 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000020736806
Texte parentLEGITEXT000020724596
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 juin 2000 (version du 17 janvier 2004)Légifrance →

1. Il est créé une commission de cosmétologie qui siège auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

2. Elle comprend :

3. 1° Quatre membres de droit :

4. a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

5. b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

6. c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

7. d) Le directeur général de l'industrie des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

8. 2° Quinze personnalités choisies par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence en matière de produits cosmétiques, dont :

9. - trois professeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;

10. - trois professeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;

11. - deux médecins titulaires de la capacité de médecine en allergologie ou compétents qualifiés en allergologie ou choisis en raison de leur compétence dans le domaine de l'immunologie ;

12. - un médecin spécialiste qualifié en dermatologie et vénéréologie ;

13. - un médecin choisi en raison de sa compétence en stomatologie ou un chirurgien-dentiste ;

14. - deux médecins ou pharmaciens choisis en raison de leur compétence dans le domaine de la toxicologie ;

15. - un pharmacien ou un docteur ès sciences choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la chimie ;

16. - un pharmacien ou un docteur ès sciences choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la microbiologie ;

17. - un pharmacien ou un docteur ès sciences choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la pharmacologie ;

18. 3° Trois personnalités scientifiques nommées par le ministre chargé de la santé, exerçant dans l'industrie des produits cosmétiques ou la représentant, à titre consultatif ;

19. 4° Un représentant du comité technique de toxicovigilance désigné par le président de la Commission nationale de toxicovigilance.

20. 5° Un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation, à titre consultatif.

21. Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.

22. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020736806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.