Arrêté du 23 juin 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 mars 2010.

TexteArrêté du 23 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000022021441
Texte parentLEGITEXT000020724596
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 juin 2000 (version du 27 mars 2010)Légifrance →

1. A l'exception des membres de droit, les membres de la commission sont nommés pour une période maximale de trente-neuf mois renouvelable. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

2. En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que celui du membre remplacé.

3. La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander à la commission d'entendre des experts.

4. L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.

5. Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour préparer les avis et délibérations de la commission.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 19 mars 2010, les dispositions prévues à l'article 1er du même décret s'appliquent à la commission en cours à la date de publication du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022021441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.