Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-576 du 28 juin 2000 modifiant le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 2000
NatureDécret
Signé le28 juin 2000
Publié le29 juin 2000
PublicationJORF n°149 du 29 juin 2000
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC0000032D
IdentifiantJORFTEXT000000582915
RéférenceDécret n° 2000-576 du 28 juin 2000 modifiant le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, JO du 29 juin 2000, NOR ECOC0000032DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 et L. 214-1 ;

Vu le décret no 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, modifié par le décret no 80-709 du 5 septembre 1980, par le décret no 86-303 du 5 mars 1986 et par le décret no 94-613 du 19 juillet 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002025575

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 4 octobre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles neufs ou d'occasion, la dénomination de vente doit comporter l'indication de la marque, du type, du modèle, de la version et, le cas échéant, de la variante de ce modèle.

La version ou variante est désignée par une appellation unique qui doit permettre d'identifier les véhicules d'un même modèle de la marque présentant des caractéristiques techniques homogènes de motorisation, de transmission, de carrosserie, ainsi que d'équipements substantiels de sécurité, de confort et d'aménagement intérieur. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001323858

Art. 2. - Il est inséré après l'article 2 du même décret un article 2 bis rédigé comme suit :

« Art. 2 bis. - Lorsque le véhicule mis en vente neuf ne correspond pas à la version et, le cas échéant, à la variante du modèle figurant sur le dernier catalogue du constructeur à la date de la commande, le vendeur doit remettre à l'acheteur les références du catalogue du constructeur dans lequel est décrit le véhicule vendu. A défaut dudit catalogue, le vendeur doit mentionner par écrit les caractéristiques et équipements substantiels du véhicule indiqués à l'article précédent. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001831174

Art. 3. - Il est inséré après l'article 2 du même décret un article 2 ter ainsi rédigé :

« Art. 2 ter. - Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles d'occasion, la dénomination de vente définie à l'article 2 est complétée par la mention du mois et de l'année de la première mise en circulation et par l'indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d'un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur.

En ce qui concerne les autres véhicules d'occasion, l'indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention « non garanti ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001515071

Art. 4. - Il est inséré après l'article 2 du même décret un article 2 quater ainsi rédigé :

« Art. 2 quater. - Le constructeur ou son représentant doit disposer d'un fichier établissant la concordance entre les numéros dans la série du type et les caractéristiques techniques des véhicules correspondants. Ce fichier est rendu accessible aux services de contrôle.

Tout acheteur de véhicule neuf ou d'occasion peut demander au constructeur ou à son représentant de lui délivrer un document contenant les caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002025576

Art. 5. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Sur les bons de livraison et de commande, factures, attestations de vente et sur tous autres documents commerciaux utilisés dans les transactions de véhicules neufs, la dénomination de vente prévue à l'article 2 et les informations prévues à l'article 2 bis doivent être inscrites en caractères apparents et de mêmes dimensions.

Pour les transactions de véhicules d'occasion, tout vendeur doit remettre à l'acheteur un document écrit comportant les indications mentionnées aux articles 2 et 2 ter. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001634912

Art. 6. - A l'article 7 du même décret, les mots : « le millésime de l'année modèle » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001440040

Art. 7. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000002025434

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000582915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).