Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, et notamment son article 6 ;
Vu le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, et notamment son article 13 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002028021
Art. 1er. - La quotité des majorations d'ancienneté instituées par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est fixée au quart du temps effectivement passé hors du territoire français en mission de coopération. Les périodes de congés n'entrent pas en compte dans le temps précité.
Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois.
Aucune majoration n'est accordée si le temps passé effectivement hors du territoire français est inférieur à six mois.
Article (sans numéro) JORFARTI000001637758
Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, Charles Josselin La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot
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