Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles vente-action marchande

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juillet 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le11 juillet 2000
Publié le21 juillet 2000
PublicationJORF n°167 du 21 juillet 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENE0001045A
IdentifiantJORFTEXT000000583923
RéférenceArrêté du 11 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles vente-action marchande, JO du 21 juillet 2000, NOR MENE0001045ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « techniques de commercialisation » du 12 janvier 1999,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002025807

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles vente-action marchande sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001058802

Art. 2. - Le référentiel de certification de ce brevet d'études professionnelles figure en annexe I au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001632939

Art. 3. - La préparation au brevet d'études professionnelles vente-action marchande comporte une période de formation en entreprise de six semaines, définie en annexe I au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002220027

Art. 4. - Le brevet d'études professionnelles vente-action marchande peut être obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000002220028

Art. 5. - L'examen du brevet d'études professionnelles vente-action marchande comporte huit épreuves obligatoires regroupées en six domaines et deux épreuves facultatives.

La liste des domaines et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.

La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001632940

Art. 6. - Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles vente-action marchande par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.

L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une épreuve, sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas, elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'épreuve.

Article (sans numéro) JORFARTI000002025808

Art. 7. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines.

Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel de note égale ou supérieure à 10 sur 20, il conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce domaine.

Un candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes à nouveau obtenues aux domaines ou épreuves correspondants sont prises alors en compte pour l'obtention du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002096956

Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves et domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 11 août 1987 modifié portant création du brevet d'études professionnelles vente-action marchande et à l'arrêté du 10 septembre 1993 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles vente-action marchande et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont prévues en annexe IV au présent arrêté.

Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables définies par l'arrêté du 10 septembre 1993 précité et les domaines ou épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 11 août 1987 et de l'arrêté du 10 septembre 1993 précités est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 10 septembre 1993 précité est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001441107

Art. 9. - Le candidat titulaire du brevet d'études professionnelles logistique et commercialisation est, à sa demande, dispensé de l'épreuve EP 3 « épreuve économique et juridique » du brevet d'études professionnelles vente-action marchande.

Article (sans numéro) JORFARTI000001058803

Art. 10. - La première session du brevet d'études professionnelles vente-action marchande régi par le présent arrêté aura lieu en 2002.

L'arrêté du 11 août 1987 modifié portant création du brevet d'études professionnelles vente-action marchande et l'arrêté du 10 septembre 1993 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles vente-action marchande sont abrogés à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2001.

Article (sans numéro) JORFARTI000002422949

Art. 11. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002025809

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 14 septembre 2000.

L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http ://www.cndp.fr/dep/

Fait à Paris, le 11 juillet 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar

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