Journal officiel · Décret

Décret no 2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret no 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mars 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mars 2001
NatureDécret
Signé le6 mars 2001
Publié le13 mars 2001
PublicationJORF n°61 du 13 mars 2001
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI0100002D
IdentifiantJORFTEXT000000588408
RéférenceDécret no 2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret no 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, JO du 13 mars 2001, NOR ECOI0100002DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret no 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;

Vu l'avis de la commission interministérielle de sécurité des installations électriques intérieures réunie le 9 juin 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz réuni le 13 décembre 2000,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001644128

Art. 1er. - Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du décret du 14 décembre 1972 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Doit faire l'objet, préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d'électricité, d'une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d'installation considérée :

« - toute nouvelle installation électrique à caractère définitif située dans une construction nouvelle et alimentée sous une tension inférieure à 63 kilovolts ;

« - toute installation électrique entièrement rénovée alimentée sous une tension inférieure à 63 kilovolts, dès lors qu'il y a eu mise hors tension de l'installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation.

« Par installation électrique entièrement rénovée, on entend une installation dont l'ensemble des éléments déposables et situés en aval du point de livraison ont été déposés et ont été reposés ou remplacés.

« L'attestation établie et visée dans les conditions précisées aux articles 2 et 4 ci-après doit être remise au distributeur par l'abonné :

« - au moment de la souscription du contrat de fourniture d'énergie électrique dans le cas d'une installation nouvelle ;

« - préalablement à la remise sous tension lorsqu'il y a eu rénovation totale d'une installation électrique avec mise hors tension de l'installation par le distributeur. »

II. - Après le dernier alinéa de l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté :

« Les installations électriques non entièrement rénovées au sens du présent décret ou dont la rénovation n'a pas donné lieu à mise hors tension par un distributeur d'électricité peuvent faire l'objet d'une attestation de conformité sur la demande du maître d'ouvrage. Lorsque la rénovation n'a été que partielle, l'attestation mentionne les circuits électriques de l'installation au sens de la norme NF C 15-100 dont elle atteste la conformité ; lorsque certains circuits n'ont été que partiellement rénovés, l'attestation précise les parties de ces circuits qu'elle ne couvre pas. L'attestation précise également que les circuits ou les parties de circuits rénovés sont compatibles, du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées. L'attestation de conformité est soumise au visa d'un organisme mentionné à l'article 4 ci-après, dans les mêmes conditions que pour les attestations obligatoires au sens du présent décret. Elle est conservée par le maître d'ouvrage. »

III. - Au deuxième alinéa de l'article 2, remplacer les mots : « l'usager » par les mots : « le maître d'ouvrage ».

IV. - Au troisième alinéa de l'article 2, après les mots : « qu'il estime nécessaire », ajouter les mots : « le cas échéant sur la base d'un échantillon statistique des installations considérées dans les conditions approuvées par la commission interministérielle prévue à l'article 5 du présent décret ».

V. - Au premier alinéa de l'article 3, après le mot : « l'usager », ajouter les mots : « ou le maître d'ouvrage ».

VI. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Au cas où une vérification de la conformité de l'installation a été réalisée, notamment dans le cadre de réglementations autres que celle prévue au présent décret, le rapport remis à l'usager ou au maître d'ouvrage à la suite de cette vérification, ou la partie de ce rapport concernant l'installation intérieure, est joint à l'attestation de conformité soumise au visa.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent en particulier aux installations industrielles et agricoles employant des travailleurs où, sauf cas exceptionnel, l'organisme chargé du visa ne peut procéder lui-même aux vérifications, mais doit s'assurer que le rapport donne toutes précisions utiles sur la conformité des installations électriques aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur. »

VII. - Après le dernier alinéa de l'article 4, l'alinéa suivant est ajouté :

« En cas d'inobservation des obligations d'un organisme agréé, le ministre chargé de l'électricité peut procéder au retrait de l'agrément après avoir entendu les représentants de l'organisme concerné et recueilli l'avis de la commission interministérielle prévue à l'article 5 du présent décret. »

VIII. - Au quatrième alinéa de l'article 5, les mots : « au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l'article 2 ci-dessus : ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001140754

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000588408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).