Journal officiel · Décret

Décret n° 2001-519 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juin 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juin 2001
NatureDécret
Signé le13 juin 2001
Publié le16 juin 2001
PublicationJORF n°138 du 16 juin 2001
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOP0100275D
IdentifiantJORFTEXT000000590416
RéférenceDécret n° 2001-519 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects, JO du 16 juin 2001, NOR ECOP0100275DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

Vu le décret no 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;

Vu le décret no 95-871 du 2 août 1995 relatif au statut particulier des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002032896

Art. 1er. - L'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des inspecteurs-élèves des douanes, des contrôleurs des douanes et des agents de constatation des douanes est régie par les dispositions suivantes :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES AGENTS DE LA CATEGORIE A DES SERVICES DECONCENTRES DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

Article (sans numéro) JORFARTI000001454484

Art. 2. - En vue du recrutement par voie de concours des inspecteurs-élèves des douanes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001840251

Art. 3. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 8 du décret du 2 août 1995 susvisé.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS

DES CONTROLEURS DES DOUANES

Article (sans numéro) JORFARTI000001725639

Art. 4. - En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs de 2e classe stagiaires des douanes et droits indirects, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies par branche pour les concours externe, interne et spécial aux alinéas 1o, 2o et 3o de l'article 8 du décret du 10 avril 1995 susvisé ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001255930

Art. 5. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée à l'article 8 du décret du 10 avril 1995 susvisé.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS

DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES

Article (sans numéro) JORFARTI000001647184

Art. 6. - En vue du recrutement par voie de concours des agents de constatation des douanes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001647185

Art. 7. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 25 janvier 1979 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002430858

Art. 8. - Le décret no 86-58 du 7 janvier 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001647186

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juin 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000590416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).