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Décret n° 2001-1321 du 27 décembre 2001 pris pour l'application de l'article 800-2 du code de procédure pénale et relatif à l'indemnité pouvant être accordée à la suite d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2001
NatureDécret
Signé le27 décembre 2001
Publié le29 décembre 2001
PublicationJORF n°302 du 29 décembre 2001
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSD0130187D
IdentifiantJORFTEXT000000591608
RéférenceDécret n° 2001-1321 du 27 décembre 2001 pris pour l'application de l'article 800-2 du code de procédure pénale et relatif à l'indemnité pouvant être accordée à la suite d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, JO du 29 décembre 2001, NOR JUSD0130187DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 800-2 ;

Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 17 octobre 2001 ;

Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 8 novembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001266078

Art. 1er. - L'article R. 92 du code de procédure pénale est complété par un 22o ainsi rédigé :

« 22o Les indemnités accordées en application de l'article 800-2. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002442545

Art. 2. - Au 4 de l'article R. 200 du même code, les mots : « hors du chef-lieu du ressort » sont remplacés par les mots : « hors du siège de la juridiction où ils sont affectés ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001145260

Art. 3. - Après l'article R. 249-1 du même code, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De l'indemnité pouvant être accordée

en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement

« Art. R. 249-2. - L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

« Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :

« 1o Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 ;

« 2o En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 140 ;

« 3o Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 133 et R. 138 ;

« 4o Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 111.

« Art. R. 249-3. - L'indemnité doit être demandée à la juridiction d'instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue sur l'action publique.

« La demande fait l'objet d'une requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé :

« 1o Au plus tard avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175, si la demande est formée devant le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ;

« 2o Avant la clôture des débats, si la demande est formée devant une juridiction de jugement.

« Cette requête indique le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés, conformément aux distinctions prévues par l'article R. 249-2. Elle est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés, comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant soit le montant de ses honoraires, soit le fait que ceux-ci ont dépassé le montant prévu au premier alinéa du même article.

« Art. R. 249-4. - La décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la juridiction en même temps que la décision statuant sur l'action publique, sauf si l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité.

« En matière criminelle, cette décision est rendue par la cour statuant sans l'assistance des jurés.

« Art. R. 249-5. - Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction d'instruction ou de jugement ne peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.

« Il est alors fait application, selon le cas, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 177-2 ou du deuxième alinéa de l'article 392-1.

« Art. R. 249-6. - Le demandeur ou le ministère public peuvent former appel, dans les dix jours de sa notification, de la décision rendue sur la demande d'indemnisation lorsqu'elle émane d'une juridiction répressive statuant en premier ressort. Le même droit est ouvert à la partie civile lorsque l'indemnité est mise à sa charge.

« Cet appel est porté :

« a) Devant la chambre de l'instruction lorsque la décision a été rendue par le juge d'instruction ;

« b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision a été rendue par le tribunal de police, le tribunal des enfants ou le tribunal correctionnel, ou par la cour d'assises statuant en premier ressort.

« L'appel de la décision de non-lieu ou de relaxe par le ministère public vaut également appel de la décision sur la demande d'indemnisation. Il en est de même de l'appel de la décision de non-lieu par la partie civile.

« Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de la décision.

« Art. R. 249-7. - Le paiement de l'indemnité est effectué par le régisseur d'avances au vu de la décision de la juridiction.

« Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est payée par le régisseur à titre d'avance faite par le Trésor public. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit.

« Art. R. 249-8. - Après le paiement de l'indemnité par le régisseur, un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

« Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, celui-ci exécute la décision et reconstitue l'avance de la régie. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001650455

Art. 4. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

I. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie :

a) La disposition de l'article 1er modifiant l'article R. 92 s'applique à l'article RNC 92 ;

b) Les articles R. 249-2, R. 249-7 et R. 249-8 créés par l'article 3 deviennent les articles RNC 249-2, RNC 249-7 et RNC 249-8 qui sont ainsi rédigés :

« Art. RNC 249-2. - L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

« Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :

« 1o Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles RNC 129, R. 130 et RNC 131 ;

« 2o En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article RNC 140 ;

« 3o Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles RNC 133 et RNC 138 ;

« 4o Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 111. »

« Art. RNC 249-7. - Le paiement de l'indemnité est effectué par le Trésor public au vu de la décision de la juridiction.

« Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence du Trésor public par toutes voies de droit.

« Art. RNC 249-8. - Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.

« Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. »

II. - Pour son application en Polynésie française :

a) La disposition de l'article 1er modifiant l'article R. 92 s'applique à l'article RP 92.

b) Les articles R. 249-2, R. 249-7 et R. 249-8 créés par l'article 3 deviennent les articles RP 249-2, RP 249-7 et RP 249-8 qui sont ainsi rédigés :

« Art. RP 249-2. - L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

« Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :

« 1o Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles RP 129, R. 130 et RP 131 ;

« 2o En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article RP 140 ;

« 3o Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles RP 133 et RP 138 ;

« 4o Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 111. »

« Art. RP 249-7. - Le paiement de l'indemnité est effectué par le Trésor public au vu de la décision de la juridiction d'instruction ou de jugement.

« Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence du Trésor public par toutes voies de droit.

« Art. RP 249-8. - Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.

« Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001848753

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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