Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 pris pour l'application de l'article 800-2 du code de procédure pénale et relatif à l'indemnité pouvant être accordée à la suite d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 décembre 2001
Publié le29 décembre 2001
Articles5 articles en vigueur
NORJUSD0130187D
IdentifiantLEGITEXT000005631950
RéférenceDécret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 pris pour l'application de l'article 800-2 du code de procédure pénale et relatif à l'indemnité pouvant être accordée à la suite d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 800-2 ;

Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 17 octobre 2001 ;

Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 8 novembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006500081

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006500082

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006500083

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000029008052

1. Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

2. I. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie :

3. a) La disposition de l'article 1er modifiant l'article R. 92 s'applique à l'article RNC 92 ;

4. b) Les articles R. 249-2, R. 249-7 et R. 249-8 créés par l'article 3 deviennent les articles RNC 249-2, RNC 249-7 et RNC 249-8 qui sont ainsi rédigés :

5. " Art. RNC 249-2. - L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

6. " Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :

7. " 1° Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles RNC 129, R. 130 et RNC 131 ;

8. " 2° En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article RNC 140 ;

9. " 3° Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles RNC 133 et RNC 138 ;

10. " 4° Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 111. "

11. " Art. RNC 249-7. - Le paiement de l'indemnité est effectué par la direction locale des finances publiques au vu de la décision de la juridiction.

12. " Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence de la direction locale des finances publiques par toutes voies de droit.

13. " Art. RNC 249-8. - Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande de la direction locale des finances publiques dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.

14. " Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance de la direction locale des finances publiques. "

15. II. - Pour son application en Polynésie française :

16. a) La disposition de l'article 1er modifiant l'article R. 92 s'applique à l'article RP 92.

17. b) Les articles R. 249-2, R. 249-7 et R. 249-8 créés par l'article 3 deviennent les articles RP 249-2, RP 249-7 et RP 249-8 qui sont ainsi rédigés :

18. " Art. RP 249-2. - L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

19. " Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :

20. " 1° Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles RP 129, R. 130 et RP 131 ;

21. " 2° En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article RP 140 ;

22. " 3° Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles RP 133 et RP 138 ;

23. " 4° Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 111. "

24. " Art. RP 249-7. - Le paiement de l'indemnité est effectué par la direction locale des finances publiques au vu de la décision de la juridiction d'instruction ou de jugement.

25. " Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence de la direction locale des finances publiques par toutes voies de droit.

26. " Art. RP 249-8. - Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande de la direction locale des finances publiques dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.

27. " Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance de la direction locale des finances publiques. "

Article 5 LEGIARTI000006500080

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 2001).

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