Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-1297 du 24 octobre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (direction générale de l'aviation civile) en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 octobre 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 octobre 2002
NatureDécret
Signé le24 octobre 2002
Publié le27 octobre 2002
PublicationJORF n°252 du 27 octobre 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUA0201203D
IdentifiantJORFTEXT000000593842
RéférenceDécret n° 2002-1297 du 24 octobre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (direction générale de l'aviation civile) en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, JO du 27 octobre 2002, NOR EQUA0201203DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé, notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 fixant le statut des adjoints d'administration de l'aviation civile, modifié par le décret n° 99-560 du 30 juin 1999 ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, modifié par le décret n° 98-666 du 30 juillet 1998, par le décret n° 2000-116 du 9 février 2000 et par le décret n° 2002-742 du 2 mai 2002 ;

Vu le décret n° 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile, modifié par le décret n° 97-460 du 2 mai 1997 et par le décret n° 2000-949 du 22 septembre 2000 ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 septembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article Annexe JORFARTI000001826596

A N N E X E LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS AUX ARTICLES 1er ET 7 DU PRÉSENT DÉCRET Corps de catégorie A

Attachés d'administration de l'aviation civile. Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne. Ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Corps de catégorie B

Techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Corps de catégorie C

Adjoints d'administration de l'aviation civile.

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS

Article 1 JORFARTI000002016159

En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'au terme d'une période de cinq années courant à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.

Article 2 JORFARTI000002016160

Les candidats ne peuvent se présenter au concours prévu à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient, à la date d'expiration de leur dernier contrat, de la direction générale de l'aviation civile ou d'un établissement public relevant du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils ne peuvent, en outre, se présenter au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 3 JORFARTI000002420849

Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans le corps d'accueil considéré.

Les candidats aux concours réservés d'accès au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus au I (a, 1°) de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé.

Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 4 JORFARTI000001826594

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile.

Le ministre chargé de l'aviation civile arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 5 JORFARTI000002231634

Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

Article 6 JORFARTI000001243504

Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.

Sont dispensés de la scolarité à l'Ecole nationale de l'aviation civile et accomplissent leur stage, dans les conditions prévues par le statut de leur corps d'accueil, dans le service, l'organisme ou l'établissement dans lequel ils sont affectés, les candidats reçus aux concours réservés d'accès :

a) Au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui exercent les fonctions dévolues aux membres de ce corps et qui sont titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisé ;

b) Au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui sont titulaires de l'une des qualifications de contrôle prévues à l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé ;

c) Au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui sont titulaires de l'une des qualifications techniques supérieures prévues aux articles 4 et 12 du décret du 16 janvier 1991 susvisé ;

d) Au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui sont titulaires de l'une des qualifications de contrôle prévues par l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé ou de la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé.

Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans ce corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS

Article 7 JORFARTI000002097720

Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, jusqu'au terme d'une période de cinq années courant à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, au corps de catégorie C mentionné sur la liste annexée au présent décret.

Article 8 JORFARTI000002016161

Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat de la direction générale de l'aviation civile.

Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 9 JORFARTI000001826595

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves.

Le ministre chargé de l'aviation civile arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.

Article 10 JORFARTI000002420850

Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats reçus à l'examen professionnel.

Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 11 JORFARTI000001058118

Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès au corps de catégorie C prévus à l'article 1er du présent décret.

Article 12 JORFARTI000001712684

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, Dominique Bussereau A N N E X E LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS AUX ARTICLES 1er ET 7 DU PRÉSENT DÉCRET Corps de catégorie A Attachés d'administration de l'aviation civile. Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne. Ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Corps de catégorie B Techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Corps de catégorie C Adjoints d'administration de l'aviation civile. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires. Sont dispensés de la scolarité à l'Ecole nationale de l'aviation civile et accomplissent leur stage, dans les conditions prévues par le statut de leur corps d'accueil, dans le service, l'organisme ou l'établissement dans lequel ils sont affectés, les candidats reçus aux concours réservés d'accès : a) Au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui exercent les fonctions dévolues aux membres de ce corps et qui sont titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisé ; b) Au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui sont titulaires de l'une des qualifications de contrôle prévues à l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé ; c) Au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui sont titulaires de l'une des qualifications techniques supérieures prévues aux articles 4 et 12 du décret du 16 janvier 1991 susvisé ; d) Au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui sont titulaires de l'une des qualifications de contrôle prévues par l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé ou de la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé. Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans ce corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès au corps de catégorie C prévus à l'article 1er du présent décret. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile. Le ministre chargé de l'aviation civile arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves. Le ministre chargé de l'aviation civile arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts. Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, jusqu'au terme d'une période de cinq années courant à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, au corps de catégorie C mentionné sur la liste annexée au présent décret. Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans le corps d'accueil considéré. Les candidats aux concours réservés d'accès au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus au I (a, 1°) de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé. Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé. Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats reçus à l'examen professionnel. Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

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