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Décret n° 2002-1293 du 24 octobre 2002 instituant une indemnité de fonction et une indemnité de sujétion à l'Office national interprofessionnel des céréales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 octobre 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 octobre 2002
NatureDécret
Signé le24 octobre 2002
Publié le26 octobre 2002
PublicationJORF n°251 du 26 octobre 2002
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
NORAGRA0201952D
IdentifiantJORFTEXT000000594068
RéférenceDécret n° 2002-1293 du 24 octobre 2002 instituant une indemnité de fonction et une indemnité de sujétion à l'Office national interprofessionnel des céréales, JO du 26 octobre 2002, NOR AGRA0201952DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu le décret n° 68-561 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires de sujétions spéciales allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990, modifié par le décret n° 97-414 du 25 avril 1997, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994, modifié par le décret n° 2001-1239 du 19 décembre 2001, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 96-310 du 10 avril 1996 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu le décret n° 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001629033

Il est institué une indemnité de fonction en faveur des fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales.

Article 2 JORFARTI000001450043

Les taux de référence annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret sont fixés en fonction du grade ou de l'emploi de l'agent par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de l'agriculture.

Ces taux de référence sont indexés sur la valeur du point fonction publique.

Article 3 JORFARTI000001057680

Les attributions individuelles sont modulées pour tenir compte de la nature des fonctions exercées et de la manière de servir, sans pouvoir excéder trois fois le taux de référence.

Pour les fonctions comportant des responsabilités d'encadrement, ce plafond peut être majoré au maximum de 20 %. La liste de ces fonctions est définie par décision du directeur général de l'établissement visée du contrôleur d'Etat.

Article 4 JORFARTI000001629034

Il est institué une indemnité de sujétion en faveur des agents effectuant des contrôles sur le terrain dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques agricoles nationale et communautaire.

Les montants maximums de cette indemnité, indexés sur la valeur du point fonction publique, ainsi que le nombre de contrôles terrain y ouvrant droit sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de l'agriculture.

Les modalités d'attribution sont fixées par décision du directeur général de l'établissement après avis du comité technique paritaire central de l'établissement et visa du contrôleur d'Etat.

Article 5 JORFARTI000001057576

L'indemnité de sujétion prévue à l'article 4 du présent décret est exclusive de l'indemnité prévue au décret du 19 juin 1968 susvisé.

Article 6 JORFARTI000002231621

Le décret n° 78-725 du 5 juillet 1978 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire de responsabilité d'aval au personnel titulaire des services extérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales est abrogé.

Article 7 JORFARTI000002231622

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2002.

Fait à Paris, le 24 octobre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000594068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).