Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 mars 2003 fixant les conditions d'élection des représentants du personnel au sein des conseils d'administration du Théâtre national de Chaillot, du Théâtre national de la Colline, du Théâtre national de l'Odéon et du Théâtre national de Strasbourg

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mars 2003. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le5 mars 2003
Publié le13 mars 2003
PublicationJORF n°61 du 13 mars 2003
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB0300148A
IdentifiantJORFTEXT000000594147
RéférenceArrêté du 5 mars 2003 fixant les conditions d'élection des représentants du personnel au sein des conseils d'administration du Théâtre national de Chaillot, du Théâtre national de la Colline, du Théâtre national de l'Odéon et du Théâtre national de Strasbourg, JO du 13 mars 2003, NOR MCCB0300148ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 423-2, L. 423-7 et L. 423-8 ;

Vu le décret n° 68-905 du 21 octobre 1968 modifié portant statut du Théâtre national de l'Odéon, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 68-906 du 21 octobre 1968 modifié portant statut du Théâtre national de Chaillot, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 72-460 du 21 octobre 1972 modifié portant statut du Théâtre national de la Colline, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 72-461 du 31 mai 1972 modifié portant statut du Théâtre national de Strasbourg, notamment son article 7,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001634674

Les trois représentants du personnel permanent au sein des conseil d'administration des théâtres nationaux de l'Odéon, de Chaillot, de la Colline et de Strasbourg sont élus au scrutin secret, par catégorie professionnelle. Chacun de ces établissements publics procède à l'élection des représentants de son personnel.

Les conditions d'électorat et d'éligibilité sont identiques à celles requises pour les élections des délégués du personnel. Il est élu un représentant titulaire et un représentant suppléant par catégorie. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives telles qu'elles sont définies à l'article L. 423-2 du code du travail.

Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il sera procédé dans un délai de quinze jours à un second tour de scrutin, pour lequel aucun quorum n'est exigé et pour lequel les électeurs pourront également voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales, ainsi qu'il est prévu pour les élections de délégués du personnel.

Article 2 JORFARTI000002229874

Les dates de dépôt des candidatures et de scrutin sont fixées par le directeur de l'établissement et portées à la connaissance du personnel par voie d'affichage dans l'établissement au moins quinze jours à l'avance.

Article 3 JORFARTI000001247614

Les catégories de personnel constituant des collèges sont les suivantes :

- personnel cadre ;

- personnel administratif et technique ;

- personnel artistique.

Chaque catégorie constitue un collège électoral distinct.

Article 4 JORFARTI000001054569

La liste des électeurs par collège est établie par accord du directeur de l'établissement et des délégués syndicaux et affichée dans les conditions et délais prévus à l'article 2 du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000001823418

Pour chaque collège électoral, les opérations de vote et le dépouillement du scrutin sont assurés par un bureau de vote composé :

- du directeur de l'établissement ou de son représentant, président ;

- des délégués du personnel de la catégorie considérée ;

- d'un représentant de chacune des organisations syndicales les plus représentatives concernées.

Les candidats peuvent assister, à titre d'observateur, aux travaux de la commission.

Le procès-verbal des délibérations de la commission est établi, affiché et notifié sans délai dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000001324717

Est proclamé élu le candidat ayant obtenu dans le collège électoral considéré le plus grand nombre de suffrages. Au cas où plusieurs candidats obtiendraient le même nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans l'établissement serait proclamé élu.

Le mandat des représentants des salariés au conseil d'administration prend fin de plein droit lorsque ces représentants ne remplissent plus les conditions d'éligibilité.

Article 7 JORFARTI000001132821

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, sans préjudice des voies de recours devant les tribunaux compétents.

L'annulation d'une élection n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration auxquelles a pris part le représentant des salariés dont l'élection a été annulée.

Article 8 JORFARTI000001634675

La directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 2003.

Jean-Jacques Aillagon

Textes cités liens · DILA4

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