Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-880 du 3 mai 2002 modifiant le décret n° 92-901 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 2002
NatureDécret
Signé le3 mai 2002
Publié le5 mai 2002
PublicationJORF n°105 du 5 mai 2002
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
NORFPPA0210014D
IdentifiantJORFTEXT000000596343
RéférenceDécret n° 2002-880 du 3 mai 2002 modifiant le décret n° 92-901 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, JO du 5 mai 2002, NOR FPPA0210014DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;

Vu le décret n° 92-901 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 avril 2002,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001140453

Le décret du 2 septembre 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000001076843

Dans la première phrase de l'article 4, les mots : « un concours externe et un concours interne » sont remplacés par les mots : « un concours externe, un concours interne et un troisième concours ».

Article 3 JORFARTI000001076844

Après l'article 5-1, l'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Du concours externe, du concours interne et du troisième concours ».

Article 4 JORFARTI000002244045

Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « du concours externe », sont insérés les mots : « et du troisième concours ».

Article 5 JORFARTI000002244046

A l'article 8, les mots : « du concours externe et du concours interne » sont remplacés par les mots : « du concours externe, du concours interne et du troisième concours ».

Article 6 JORFARTI000002045479

Après l'article 9, il est créé un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Les épreuves d'admission du troisième concours sont les suivantes :

« 1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, visant à apprécier son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois ainsi que sa connaissance de l'environnement institutionnel dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions (durée : trente minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3) ;

« 2° Une interrogation orale portant, au choix du candidat, exprimé au moment de l'inscription, sur l'une des options suivantes :

« - conservation ;

« - médiation culturelle ;

« - histoire des institutions de la France ;

« - conservation scientifique et technique

(durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) ;

« 3° Une épreuve orale de langue comportant la traduction :

« - soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;

« - soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes, au choix du candidat : latin ou grec, suivie d'une conversation

(durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1).

« En outre, les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité une épreuve orale consistant en une interrogation sur les questions ayant trait à la gestion et au traitement de l'information (durée : dix minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1). Seuls sont pris en compte pour l'admission les points obtenus au-dessus de la moyenne. »

Article 7 JORFARTI000002045480

Le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000596343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).