Journal officiel · Décret

Décret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 septembre 1992
NatureDécret
Signé le2 septembre 1992
Publié le3 septembre 1992
PublicationJORF n°204 du 3 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORINTB9200341D
IdentifiantJORFTEXT000000540062
RéférenceDécret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, JO du 3 septembre 1992, NOR INTB9200341DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

Article (sans numéro) JORFARTI000001379794

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001704490

TITRE Ier

CONDITIONS D'ACCES

Article (sans numéro) JORFARTI000001383637

Art. 1er. - Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine qui comprend quatre spécialités: Archéologie, Archives, Inventaire, Musées doivent être titulaires:

1o D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat; ou 2o D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155367

Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres,

dont:

a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale;

b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur;

c) Un représentant du ministre chargé de la culture;

d) Deux fonctionnaires de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768479

Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353354

TITRE II

ORGANISATION DES CONCOURS

C HAPITRE Ier

Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000001575017

Art. 4. - Le concours d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine comprend un concours externe et un concours interne. Chaque concours comporte quatre spécialités: Archéologie, Archives, Inventaire, Musées.

Article (sans numéro) JORFARTI000000996146

Art. 5. - L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000000996147

C HAPITRE II

Du concours externe et du concours interne

Article (sans numéro) JORFARTI000001513111

Art. 6. - Les épreuves d'admissibilité du concours externe pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine comprennent:

1o Un commentaire portant sur un sujet d'ordre général relatif aux civilisations européennes (durée: quatre heures; coefficient 3);

2o Une note de synthèse à partir d'un dossier composé de documents à caractère scientifique dans le champ patrimonial concerné, selon la spécialité du candidat choisie au moment de l'inscription au concours (Archéologie ou Archives ou Inventaire ou Musées) (durée: quatre heures;

coefficient 3);

3o Une composition sur un sujet portant au choix du candidat, exprimé au moment de l'inscription, sur l'une des spécialités suivantes:

- Archéologie;

- Archives;

- Inventaire;

- Musées.

(Durée: quatre heures; coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000001128381

Art. 7. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine comprennent:

1o Un commentaire de texte portant sur un sujet d'ordre général relatif aux civilisations européennes (durée: quatre heures; coefficient 3);

2o Une note de synthèse à partir d'un dossier composé de documents à caractère scientifique dans le champ patrimonial concerné, selon la spécialité du candidat choisie au moment de l'inscription au concours (Archéologie ou Archives ou Inventaire ou Musées) (durée: quatre heures;

coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000002155368

Art. 8. - Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission du concours externe et du concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353355

Art. 9. - Les épreuves d'admission du concours externe et du concours interne sont les suivantes:

1o Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte à caractère culturel (durée: trente minutes au maximum avec préparation de même durée; coefficient 3);

2o Une interrogation orale portant au choix du candidat, exprimé au moment de l'inscription, sur l'une des options suivantes:

- conservation;

- médiation culturelle;

- histoire des institutions de la France.

(Durée: trente minutes maximum avec préparation de même durée; coefficient 2).

3o Une épreuve orale de langue comportant la traduction:

- soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat: allemand, anglais, italien, espagnol,

portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne;

- soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes au choix du candidat: latin ou grec, suivie d'une conversation.

(Durée: vingt minutes avec préparation d'une même durée; coefficient 1.) En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité une épreuve orale consistant en une interrogation sur les questions ayant trait à la gestion et au traitement automatisé de l'information (durée: dix minutes avec préparation de même durée; coefficient 1).

La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001319579

Art. 10. - Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 6 à 9 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575018

C HAPITRE III

Organisation des concours

Article (sans numéro) JORFARTI000001575127

Art. 11. - Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575128

Art. 12. - Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d'une liste dressée par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.

Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis:

a) Deux élus locaux;

b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois;

c) Deux personnalités qualifiées;

d) Trois membres de l'enseignement supérieur.

Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves écrites sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001958865

Art. 13. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768480

Art. 14. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575129

Art. 15. - A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours.

Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353356

Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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