Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, notamment son article 62 ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 92-893 du 2 septembre 1992 modifié relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 92-895 du 2 septembre 1992 modifié relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 92-897 du 2 septembre 1992 modifié relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 92-898 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 92-902 du 2 septembre 1992 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 92-907 du 2 septembre 1992 modifié relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe et au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe ;
Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques ;
Vu le décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres avec épreuve pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
Vu le décret n° 93-400 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 93-555 du 26 mars 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 94-935 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardes champêtres ;
Vu le décret n° 95-1345 du 27 décembre 1995 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des contrôleurs territoriaux des travaux ;
Vu le décret n° 98-302 du 21 avril 1998 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2000-46 du 20 janvier 2000 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale ;
Vu le décret n° 2000-1067 du 30 octobre 2000 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2003-256 du 19 mars 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens supérieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2003-891 du 16 septembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques ;
Vu le décret n° 2003-892 du 16 septembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des puéricultrices territoriales cadres de santé ;
Vu le décret n° 2004-248 du 18 mars 2004 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu le décret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004 portant modification de certaines dispositions relatives au recrutement des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 pris en application de l'article 6-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2005-813 du 20 juillet 2005 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 2005-814 du 20 juillet 2005 modifié relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 2006-1394 du 17 novembre 2006 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs de police municipale ;
Vu le décret n° 2006-1395 du 17 novembre 2006 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
Vu le décret n° 2006-1396 du 17 novembre 2006 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès des chefs de police au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;
Vu le décret n° 2007-108 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints techniques territoriaux de 1re classe ;
Vu le décret n° 2007-109 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints administratifs territoriaux de 1re classe ;
Vu le décret n° 2007-110 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints territoriaux du patrimoine de 1re classe ;
Vu le décret n° 2007-111 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints territoriaux d'animation de 1re classe ;
Vu le décret n° 2007-113 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus aux articles 10 et 24 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le décret n° 2007-114 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus aux articles 11 et 26 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
Vu le décret n° 2007-115 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus par les articles 10 et 21 du décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 2007-116 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus aux articles 10 et 21 du décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;
Vu le décret n° 2007-117 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus par les articles 8 et 15 du décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2007-917 du 15 mai 2007 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 20 mai 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 2 juillet 2009,
Décrète :
François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, Alain Marleix
Article 1 JORFARTI000021571324
Le décret du 8 août 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 2 et 3 sont supprimés ;
2° L'article 5 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « le président du centre de gestion organisateur » ;
b) A la seconde phrase, après les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont ajoutés les mots : « ou au président du centre de gestion organisateur » ;
3° L'article 16 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
b) Aux premier et second alinéas, les mots : « délégué régional ou interdépartemental » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
4° L'article 17 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les membres du jury des concours d'ingénieur en chef territoriaux sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. »
b) Après la dernière phrase du premier alinéa, il est ajouté les phrases suivantes :
« Les membres du jury des concours d'ingénieur territorial sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
c) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. »
d) A l'avant-dernier alinéa, il est ajouté, après « Centre national de la fonction publique territoriale », les mots : « ou du président du centre de gestion organisateur, selon le niveau de recrutement concerné, » ;
5° A l'avant-dernier alinéa de l'article 20, les mots : « délégué régional ou interdépartemental » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur ».
Article 2 JORFARTI000021571340
Le décret du 2 septembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 2 et 3 sont supprimés ;
2° A la première phrase de l'article 13, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
3° Aux articles 5, 11, 13, 14 et 17, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur » ;
4° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois premiers collèges mentionnés ci-dessous. »
Article 3 JORFARTI000021571351
Le décret n° 92-893 du 2 septembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article 2, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° Aux articles 2, 3 et 5, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. »
Article 4 JORFARTI000021571359
Le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 2 et 3 sont supprimés ;
2° A la première phrase de l'article 18, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
3° Aux articles 5, 18 et 22, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
4° L'article 19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois premiers collèges mentionnés ci-dessous. » ;
c) Aux antépénultième et avant-dernier alinéas, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur ».
Article 5 JORFARTI000021571371
Le décret n° 92-895 du 2 septembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase de l'article 7, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° A l'article 7 et au dernier alinéa de l'article 10, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
3° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur ».
Article 6 JORFARTI000021571381
Le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 5, 15 et 19, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
2° A la première phrase de l'article 15, les mots : « la date des épreuves »
sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
3° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois premiers collèges mentionnés ci-dessous. » ;
c) Aux antépénultième et avant-dernier alinéas, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur » ;
Article 7 JORFARTI000021571390
Le décret n° 92-897 du 2 septembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2 et au second alinéa de l'article 5, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
2° A la première phrase de l'article 2, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. » ;
Article 8 JORFARTI000021571398
Le décret n° 92-898 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique est ainsi modifié :
1° Les articles 2 et 3 sont supprimés ;
2° Aux articles 5, 9 et 13, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
3° A la première phrase de l'article 9, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
4° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois premiers collèges mentionnés ci-dessous. » ;
c) Aux antépénultième et avant-dernier alinéas, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur ».
Article 9 JORFARTI000021571410
Le décret n° 92-900 du 2 septembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 2 et 3 sont supprimés ;
2° A la première phrase de l'article 9, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
3° Aux articles 5, 9 et 13, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
4° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur ».
Article 10 JORFARTI000021571423
Le décret n° 92-901 du 2 septembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 2 et 3 sont supprimés ;
2° Aux articles 5, 11 et 15, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
3° A l'article 11, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
4° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois premiers collèges mentionnés ci-dessous. » ;
c) Aux antépénultième et avant-dernier alinéas, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur ».
Article 11 JORFARTI000021571435
Le décret n° 92-902 du 2 septembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 2 et 3 sont supprimés ;
2° A l'article 5 et aux articles 12 et 16, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
3° A la première phrase de l'article 12, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
4° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. » ;
c) Aux antépénultième et avant-dernier alinéas, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur ».
Article 12 JORFARTI000021571447
Le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 5 et aux articles 11 et 15, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
2° A la première phrase de l'article 11, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
3° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. »
c) Aux antépénultième et avant-dernier alinéas, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur ».
Article 13 JORFARTI000021571456
Le décret n° 92-907 du 2 septembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 2 et 4, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
2° A la première phrase de l'article 2, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre du premier, du deuxième ou du quatrième collège mentionnés ci-dessous. »
Article 14 JORFARTI000021571464
Le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article 3, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° Le douzième alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 15 JORFARTI000021571468
Le décret n° 93-399 du 18 mars 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article 3, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° Le sixième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 16 JORFARTI000021571472
Le décret n° 93-400 du 18 mars 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article 7, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° Le sixième alinéa de l'article 8 est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 17 JORFARTI000021571476
Le décret n° 93-553 du 26 mars 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article 6, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° Le septième alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 18 JORFARTI000021571480
Le décret n° 93-555 du 26 mars 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 2 et 3 sont supprimés ;
2° A l'article 5, au dernier alinéa de l'article 13, et aux articles 16 et 17, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
3° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion organisateur, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort du centre de gestion, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. » ;
4° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. »
c) Au dernier alinéa, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur ».
Article 19 JORFARTI000021571495
Le décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. » ;
2° Le septième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :
« A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du magistrat de l'ordre judiciaire et du psychologue mentionnés au présent article, les membres du jury sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 20 JORFARTI000021571501
Le décret n° 94-935 du 25 octobre 1994 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions du sixième alinéa de l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affilié, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessus.
A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, les membres du jury sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 21 JORFARTI000021571508
Le décret du 27 décembre 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 2 et 3 sont supprimés ;
2° A l'article 5, au dernier alinéa de l'article 12, et aux articles 15 et 16, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
3° L'article 12 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion organisateur, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort du centre de gestion, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. » ;
4° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. »
c) Au dernier alinéa, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur ».
Article 22 JORFARTI000021571523
Le décret du 21 avril 1998 susvisé est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article 7, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° Le sixième alinéa de l'article 8 est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 23 JORFARTI000021571527
Le décret du 20 janvier 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 3, à l'article 13 et aux articles 16 et 17, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
2° A l'article 4 et au dernier alinéa de l'article 14, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur » ;
3° Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
4° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. »
Article 24 JORFARTI000021571537
Le décret du 30 octobre 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° Le cinquième alinéa de l'article 16 est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 25 JORFARTI000021571541
Le décret du 19 mars 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° L'article 7 est supprimé ;
3° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 26 JORFARTI000021571549
Le décret n° 2003-891 du 16 septembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° Le sixième alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 27 JORFARTI000021571553
Le décret n° 2003-892 du 16 septembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° Le sixième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 28 JORFARTI000021571557
Le décret du 18 mars 2004 susvisé est ainsi rédigé :
1° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° Le septième alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 29 JORFARTI000021571561
Le décret du 22 septembre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés à l'article 6. »
Article 30 JORFARTI000021571565
Le décret du 30 décembre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° Le sixième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessus. »
Article 31 JORFARTI000021571569
Le décret n° 2005-813 du 20 juillet 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 3, au dernier alinéa de l'article 14, et aux articles 17 et 18, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
2° L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion organisateur, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort du centre de gestion, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. » ;
3° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. »
c) Au dernier alinéa, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur ».
Article 32 JORFARTI000021571581
Le décret n° 2005-814 du 20 juillet 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 3 et 5, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
2° L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
c) Il est inséré, après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant :
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. »
d) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur ».
Article 33 JORFARTI000021571590
Le décret n° 2006-1394 du 17 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 3, 10, 13 et 14, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
2° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
3° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. »
c) Au dernier alinéa, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur » ;
Article 34 JORFARTI000021571600
Le décret n° 2006-1395 du 17 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas de l'article 2 et à l'article 5, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. »
c) Au dernier alinéa, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur » ;
Article 35 JORFARTI000021571606
Le décret n° 2006-1396 du 17 novembre susvisé est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas de l'article 2 et à l'article 5, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. »
c) Au dernier alinéa, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur » ;
Article 36 JORFARTI000021571613
Le décret n° 2007-108 du 29 janvier 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° Le septième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 37 JORFARTI000021571617
Le décret n° 2007-109 du 29 janvier 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° Le septième alinéa de l'article 8 est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 38 JORFARTI000021571621
Le décret n° 2007-110 du 29 janvier 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. » ;
2° Le septième alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 39 JORFARTI000021571626
Le décret n° 2007-111 du 29 janvier 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° Le septième alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 40 JORFARTI000021571630
Le décret n° 2007-113 du 29 janvier 2007 susvisé, le décret n° 2007-115 du 29 janvier 2007 susvisé, le décret n° 2007-116 du 29 janvier 2007 susvisé et le décret n° 2007-117 du 29 janvier 2007 susvisé sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° Le septième alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 41 JORFARTI000021571637
Le décret n° 2007-114 du 29 janvier 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° Le septième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 42 JORFARTI000021571641
Le décret du 15 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° Le septième alinéa de l'article 12 est ainsi rédigé : » Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 43 JORFARTI000021571644
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Article 44 JORFARTI000021571646
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
Fait le 30 décembre 2009.
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