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Décret n° 93-400 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 1993
NatureDécret
Signé le18 mars 1993
Publié le21 mars 1993
PublicationJORF n°68 du 21 mars 1993
NORINTB9300130D
IdentifiantJORFTEXT000000163991
RéférenceDécret n° 93-400 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs, JO du 21 mars 1993, NOR INTB9300130DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socioéducatifs ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,

Décrète :

TITRE 1er CONDITIONS D’ACCÈS

Article (sans numéro) JORFARTI000001119042

Art. 1er. - Les candidats au concours interne d’accès au cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs doivent remplir les conditions fixées au premier alinéa de l’article 4 du décret du 28 août 1992 susvisé.

TITRE II : ORGANISATION DU CONCOURS

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000002322189

Art. 2. - Le concours d’accès au cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs est un concours interne sur épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127821

Art. 3. - L’ouverture du concours mentionné à l’article 2 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

CHAPITRE II : Du concours interne

Article (sans numéro) JORFARTI000000970294

Art. 4. - Les épreuves du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs comprennent :

1° Une note de synthèse à partir d’un dossier portant sur l’action des collectivités territoriales dans le domaine des activités sanitaires, sociales et socio-éducatives (durée quatre heures ; coefficient : 4) ;

2° Le commentaire d’un texte court relatif à l’actualité sanitaire, sociale et socio-éducative suivi d’un entretien avec le jury permettant d’apprécier les connaissances du candidat et ses capacités pour exercer les fonctions de conseiller territorial socio-éducatif (durée : trente minutes après une préparation de même durée ; coefficient : 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000001356759

Art. 5. - En outre, les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d’admissibilité l’une des épreuves orales facultatives suivantes :

a) Soit une épreuve de langue vivante comportant la traduction sans dictionnaire d’un texte dans l’une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient : 1) ;

b) Soit une interrogation sur des questions ayant trait à la gestion et au traitement automatisé de l’information (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient : 1).

La note obtenue à l’épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l’admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001738418

Art. 6. - Le programme de chacune des épreuves prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

CHAPITRE III : Organisation du concours

Article (sans numéro) JORFARTI000001936619

Art. 7. - Chaque session de concours fait l’objet d’une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002322190

Art. 8. - Le jury du concours est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d’une liste dressée par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d’orientation.

Le jury du concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :

a) Deux élus locaux ;

b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;

c) Deux personnalités qualifiées ;

d) Trois membres de l’enseignement supérieur.

L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

L’épreuve écrite est anonyme : chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001356865

Art. 9. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000000970295

Art. 10. - Le jury peut, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d’examinateurs en vue de la correction de l’épreuve écrite et de l’interrogation orale.

Article (sans numéro) JORFARTI000000970296

Art. 11. - A l’issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d’admission.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.

La liste d’aptitude est établie par ordre alphabétique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002296375

Art. 12. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Art. 4. - Les épreuves du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs comprennent : 1° Une note de synthèse à partir d’un dossier portant sur l’action des collectivités territoriales dans le domaine des activités sanitaires, sociales et socio-éducatives (durée quatre heures ; coefficient : 4) ; 2° Le commentaire d’un texte court relatif à l’actualité sanitaire, sociale et socio-éducative suivi d’un entretien avec le jury permettant d’apprécier les connaissances du candidat et ses capacités pour exercer les fonctions de conseiller territorial socio-éducatif (durée : trente minutes après une préparation de même durée ; coefficient : 3). Art. 10. - Le jury peut, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d’examinateurs en vue de la correction de l’épreuve écrite et de l’interrogation orale. Art. 11. - A l’issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d’admission. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations. La liste d’aptitude est établie par ordre alphabétique. Art. 6. - Le programme de chacune des épreuves prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000163991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).