Journal officiel · Décret

Décret no 92-893 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 septembre 1992
NatureDécret
Signé le2 septembre 1992
Publié le3 septembre 1992
PublicationJORF n°204 du 3 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORINTB9200333D
IdentifiantJORFTEXT000000540676
RéférenceDécret no 92-893 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique, JO du 3 septembre 1992, NOR INTB9200333DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique, et notamment son article 5;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

Article (sans numéro) JORFARTI000000997834

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001379770

Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique mentionné à l'article 5 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend:

Pour la spécialité Musique:

1o Un examen du dossier administratif du candidat et d'un rapport établi par l'autorité territoriale.

Le candidat est autorisé à produire toute pièce dont il juge utile de faire état (coefficient 3);

2o Une étude de cas permettant de tester les connaissances administratives et les capacités d'organisation et de gestion du candidat (durée: quatre heures; coefficient 2);

3o Un entretien avec le jury (durée: trente minutes; coefficient 3).

Pour la spécialité Arts plastiques:

1o Une note de synthèse à partir d'un dossier proposant, à la réflexion du candidat, une question relative à la gestion administrative et pédagogique d'un établissement d'enseignement des arts plastiques (durée: trois heures;

coefficient 2);

2o Un entretien avec le jury, à partir du dossier administratif du candidat, portant sur son expérience pédagogique antérieure et ses motivations pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule (durée: quinze minutes;

coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000001900748

Art. 2. - Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, la liste des centres d'examen et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001958738

Art. 3. - Les jurys de l'examen professionnel sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis:

- deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois;

- deux personnalités qualifiées;

- deux élus locaux.

Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.

Les épreuves sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002156639

Art. 4. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768145

Art. 5. - A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique et par spécialité, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768146

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000540676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).