Texte consolidé · Décret

Décret n°92-893 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le2 septembre 1992
Publié le3 septembre 1992
Articles6 articles en vigueur
NORINTB9200333D
IdentifiantLEGITEXT000006079847
RéférenceDécret n°92-893 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique, et notamment son article 5;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

Article 1 LEGIARTI000006375875

1. L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique mentionné à l'article 5 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend :

2. Pour la spécialité Musique :

3. 1° Un examen du dossier administratif du candidat et d'un rapport établi par l'autorité territoriale.

4. Le candidat est autorisé à produire toute pièce dont il juge utile de faire état (coefficient 3) ;

5. 2° Une étude de cas permettant de tester les connaissances administratives et les capacités d'organisation et de gestion du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;

6. 3° Un entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 3).

7. Pour la spécialité Arts plastiques :

8. 1° Une note de synthèse à partir d'un dossier proposant, à la réflexion du candidat, une question relative à la gestion administrative et pédagogique d'un établissement d'enseignement des arts plastiques (durée : trois heures ; coefficient 2) ;

9. 2° Un entretien avec le jury, à partir du dossier administratif du candidat, portant sur son expérience pédagogique antérieure et ses motivations pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule (durée : quinze minutes ; coefficient 3).

Article 2 LEGIARTI000046668355

1. Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, la liste des centres d'examen et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.

Article 3 LEGIARTI000021655750

1. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

2. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

3. Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

4. -deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

5. -deux personnalités qualifiées ;

6. -deux élus locaux.

7. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.

8. Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Article 4 LEGIARTI000006375878

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

3. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

Article 5 LEGIARTI000021655752

1. A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique et par spécialité, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

2. Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 6 LEGIARTI000006375874

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 septembre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006079847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.