Décret n°92-893 du 2 septembre 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°92-893 du 2 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000021655752
Texte parentLEGITEXT000006079847
Référencearticle 5 du décret n°92-893 du 2 septembre 1992 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique et par spécialité, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

2. Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

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