Référencearticle 5 du décret n°92-893 du 2 septembre 1992 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique et par spécialité, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
2. Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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