Décret n°92-893 du 2 septembre 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°92-893 du 2 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000021655750
Texte parentLEGITEXT000006079847
Référencearticle 3 du décret n°92-893 du 2 septembre 1992 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

2. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

3. Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

4. -deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

5. -deux personnalités qualifiées ;

6. -deux élus locaux.

7. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.

8. Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021655750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.