1. Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, la liste des centres d'examen et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.
Décret n°92-893 du 2 septembre 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2022.
TexteDécret n°92-893 du 2 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000046668355
Texte parentLEGITEXT000006079847
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