Décret n°92-893 du 2 septembre 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 septembre 1992.

TexteDécret n°92-893 du 2 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006375878
Texte parentLEGITEXT000006079847
Référencearticle 4 du décret n°92-893 du 2 septembre 1992 (version du 3 septembre 1992)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

3. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

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