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Décret n° 2003-891 du 16 septembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 septembre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 septembre 2003
NatureDécret
Signé le16 septembre 2003
Publié le18 septembre 2003
PublicationJORF n°216 du 18 septembre 2003
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORFPPA0310028D
IdentifiantJORFTEXT000000611519
RéférenceDécret n° 2003-891 du 16 septembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques, JO du 18 septembre 2003, NOR FPPA0310028DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué aux libertés locales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques, et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 janvier 2003,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002498407

Les concours d'accès au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 du décret du 23 juillet 2003 susvisé sont organisés selon les modalités prévues aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000001467077

Les concours sont ouverts dans une ou plusieurs des spécialités suivantes :

- infirmier cadre de santé ;

- rééducateur cadre de santé ;

- assistant médico-technique cadre de santé.

Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.

La collectivité territoriale ou l'établissement public indique pour chaque emploi offert la spécialité dont celui-ci relève.

Article 3 JORFARTI000001919058

Le concours mentionné au 1° consiste en une épreuve d'entretien, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, permettant de vérifier la motivation du candidat, son aptitude à résoudre les problèmes d'encadrement susceptibles d'être rencontrés dans l'exercice des missions du cadre d'emplois ainsi que sa connaissance de l'environnement professionnel dans lequel il intervient.

Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle (durée : vingt minutes dont cinq minutes au plus d'exposé).

Article 4 JORFARTI000001278408

Le concours mentionné au 2° consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle visant à apprécier la motivation du candidat ainsi que son aptitude à exercer la spécialité dans laquelle il concourt dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (durée : vingt minutes dont cinq minutes au plus d'exposé).

Article 5 JORFARTI000002258509

Le programme des épreuves prévues aux articles 3 et 4 du présent décret est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 6 JORFARTI000001862504

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers des candidatures. Ils sont, en outre, affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les troisièmes concours, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

Article 7 JORFARTI000001467078

Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

Le jury comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour, en tant que de besoin, par le président du tribunal administratif au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent les propositions des collectivités non affiliées.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 8 JORFARTI000002448356

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.

Article 9 JORFARTI000002109080

Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises aux concours, la liste d'admission.

Cette liste est distincte pour chacun des concours.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 10 JORFARTI000001663799

Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

Article 11 JORFARTI000001663800

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000611519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).