Journal officiel · Décret

Décret no 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 septembre 1992
NatureDécret
Signé le2 septembre 1992
Publié le3 septembre 1992
PublicationJORF n°204 du 3 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORINTB9200390D
IdentifiantJORFTEXT000000540639
RéférenceDécret no 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, JO du 3 septembre 1992, NOR INTB9200390DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques; Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001379762

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001768140

TITRE Ier

CONDITIONS D'ACCES

Article (sans numéro) JORFARTI000001706491

Art. 1er. - Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui comporte quatre spécialités au choix des candidats (Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation) doivent être titulaires:

1o Du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle dans les spécialités Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture,

ou 2o D'un diplôme de premier cycle d'études supérieures et du C.A.F.B. pour les concours ouverts jusqu'au 31 décembre 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001186953

Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technico-professionnelle après le baccalauréat.

La commission comprend, outre son président, conseiller, membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres dont:

a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale;

b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur;

c) Un représentant du ministre chargé de la culture;

d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

Article (sans numéro) JORFARTI000002156740

Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001963646

TITRE II

ORGANISATION DES CONCOURS

C HAPITRE Ier

Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000001962244

Art. 4. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprennent un concours externe et un concours interne. Chaque concours comporte quatre spécialités: Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001379763

Art. 5. - L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768141

C HAPITRE II

Du concours externe et du concours interne

Article (sans numéro) JORFARTI000001511923

Art. 6. - Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprennent:

1o La rédaction d'un rapport à partir d'un dossier portant sur une matière relevant de l'une des spécialités choisie par le candidat au moment de l'inscription Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation (durée trois heures; coefficient 3);

2o Une épreuve destinée à vérifier les connaissances du candidat dans l'une des options suivantes choisie au moment de l'inscription:

1. La conservation;

2. La médiation culturelle;

3. L'histoire des institutions de la France;

4. Les sources documentaires identification et utilisation (durée trois heures; coefficient 2);

3o Une épreuve écrite de langue comportant la traduction:

- soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes: anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais,

russe ou arabe moderne;

- soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes latin, grec (durée deux heures; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001186954

Art. 7. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprennent les épreuves suivantes:

1o La rédaction d'un rapport à partir d'un dossier portant sur une matière relevant de l'une des spécialités choisie par le candidat au moment de l'inscription Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation (durée trois heures; coefficient 3);

2o Une épreuve destinée à vérifier les connaissances du candidat dans l'une des options suivantes choisie au moment de l'inscription:

1. La conservation;

2. La médiation culturelle;

3. L'histoire des institutions de la France;

4. Les sources documentaires identification et utilisation (durée trois heures; coefficient 2);

3o Une épreuve écrite facultative de langue comportant la traduction:

- soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes: anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais,

russe ou arabe moderne;

- soit, avec dictionnaire, d'un texte, dans l'une des langues anciennes suivantes latin, grec (durée deux heures; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001572565

Art. 8. - Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Les épreuves d'admission, qui sont communes au concours externe et au concours interne, comprennent:

1o Une conversation avec les membres du jury à partir d'un texte à caractère culturel permettant de vérifier la culture générale et la motivation du candidat (durée: vingt minutes, après une préparation de même durée;

coefficient 3);

2o Une épreuve orale de vérification des connaissances techniques et professionnelles du candidat dans la spécialité choisie pour la première épreuve d'admissibilité Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation (durée quinze minutes, après une préparation de même durée; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000000997932

Art. 9. - En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves orales facultatives suivantes:

1o Une épreuve de langue vivante étrangère différente de celle choisie pour la troisième épreuve d'admissibilité (anglais, allemand, italien, espagnol,

portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne) (durée: vingt minutes, avec préparation de même durée; coefficient 1);

2o Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: vingt minutes, avec préparation de même durée; coefficient 1).

Seuls les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572676

Art. 10. - Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572677

C HAPITRE III

Organisation des concours

Article (sans numéro) JORFARTI000002350346

Art. 11. - Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002350347

Art. 12. - Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d'orientation.

Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis:

a) Trois élus locaux;

b) Trois personnalités qualifiées;

c) Trois fonctionnaires territoriaux dont deux au moins de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et des bibliothèques et titulaires du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves écrites sont anonymes: chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962245

Art. 13. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001706719

Art. 14. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962246

Art. 15. - A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte par spécialité pour chacun des concours.

Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

Article (sans numéro) JORFARTI000001379764

Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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