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Décret no 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 septembre 1992
NatureDécret
Signé le2 septembre 1992
Publié le3 septembre 1992
PublicationJORF n°204 du 3 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORINTB9200336D
IdentifiantJORFTEXT000000724504
RéférenceDécret no 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, JO du 3 septembre 1992, NOR INTB9200336DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

Article (sans numéro) JORFARTI000001379778

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001572696

TITRE Ier

CONDITIONS D'ACCES

Article (sans numéro) JORFARTI000001572697

Art. 1er. - Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants:

1o Pour les candidats au concours sur titres, spécialité Musique et danse,

du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse ou du diplôme universitaire de musicien intervenant;

2o Pour les candidats au concours sur titres avec épreuves, spécialité Arts plastiques:

a) D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à deux années d'études supérieures après le baccalauréat; ou b) D'un titre ou diplôme homologué au niveau III des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée et figurant sur la liste annexée au présent décret; ou c) Justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001958739

Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à ceux-ci. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres,

dont:

a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale;

b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur;

c) Un représentant du ministre chargé de la culture;

d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont un appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

Article (sans numéro) JORFARTI000002156641

Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002156750

TITRE II

ORGANISATION DES CONCOURS

C HAPITRE Ier

Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000002156751

Art. 4. - Les concours de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique comprennent un concours externe et un concours interne dans chacune des deux spécialités:

Musique et danse et Arts plastiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001379779

Art. 5. - L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001186970

C HAPITRE II

Du concours externe et du concours interne

Article (sans numéro) JORFARTI000000997840

Art. 6. - Le concours externe et le concours interne pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, à l'exception du concours externe sur titres pour la spécialité Musique et danse.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768147

Section 1

Du concours externe et du concours interne de recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Musique et danse

Sous-section 1

Du concours externe

Article (sans numéro) JORFARTI000001958740

Art. 7. - Le concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Musique et danse, doit permettre au jury d'apprécier les qualités du candidat après examen du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse, ou du diplôme universitaire de musicien intervenant dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état portant sur l'une des disciplines suivantes:

Piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte à bec, flûte traversière, hautbois, saxophone, basson, harpe, clarinette, cor, trompette, trombone, guitare, accordéon, percussions, tuba, instruments anciens,

instruments traditionnels, formation musicale, accompagnement, jazz et musiques dérivées, chant, chant choral, intervention en milieu scolaire,

danse classique, danse contemporaine, danse jazz.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572698

Sous-section 2

Du concours interne

Article (sans numéro) JORFARTI000000997841

Art. 8. - Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Musique et danse, portent sur une discipline choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi la liste ci-après: piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte à bec, flûte traversière, hautbois, saxophone, basson, harpe, clarinette, cor, trompette, trombone, guitare, accordéon, percussions, tuba, instruments anciens,

instruments traditionnels.

Article (sans numéro) JORFARTI000001379780

Art. 9. - Pour chacune des disciplines énumérées à l'article 8, les épreuves d'admissibilité et d'admission sont les suivantes:

1o Epreuve d'admissibilité:

- une analyse comparative sur documents écrits et sonores de deux oeuvres ou fragments d'oeuvres (durée: trois heures; coefficient 2);

2o Epreuves d'admission:

a) Une épreuve pédagogique pendant laquelle le candidat écoute, sans intervenir, les élèves d'un groupe homogène de premier ou de deuxième cycle. Il expose ensuite, hors de la présence des élèves, ses observations concernant chacun d'eux (durée: dix minutes). Puis il fait travailler l'élève ou les élèves de son choix (durée: vingt minutes; coefficient 3);

b) Un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001186971

Section 2

Du concours externe et du concours interne de recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques

Sous-section 1

Du concours externe

Article (sans numéro) JORFARTI000001768148

Art. 10. - Le concours externe sur titres avec épreuves pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques, comporte deux épreuves d'admissibilité qui ont pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à exercer ses fonctions au sein d'une collectivité territoriale.

Ces épreuves comprennent:

1o Une dissertation à partir d'un sujet d'histoire de l'art (durée: trois heures; coefficient 2);

2o Un examen du dossier individuel du candidat et, s'il y a lieu, de la présentation de son expérience professionnelle antérieure ainsi que celle de ses oeuvres personnelles (coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001768149

Art. 11. - Les épreuves d'admission du concours visé à l'article 10 ci-dessus comprennent:

1o Une épreuve orale à partir d'un texte sur un sujet de culture générale,

plus particulièrement orientée vers des questions culturelles (durée: dix minutes; coefficient 2);

2o Un entretien avec le jury à partir d'un mémoire de vingt pages maximum au cours duquel le candidat est amené à exposer la manière dont il envisage d'exercer les fonctions auxquelles il postule (durée: quinze minutes;

coefficient 1);

3o Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, suivie d'une conversation (temps de préparation:

quinze minutes; durée de l'épreuve: quinze minutes; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002156752

Sous-section 2

Du concours interne

Article (sans numéro) JORFARTI000001706722

Art. 12. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques, comprennent:

1o Une dissertation à partir d'un sujet d'histoire de l'art (durée: trois heures; coefficient 2);

2o Un mémoire de vingt pages maximum rédigé par le candidat retraçant son expérience professionnelle antérieure (coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002090793

Art. 13. - Les épreuves d'admission du concours visé à l'article 12 ci-dessus comprennent:

1o Une épreuve orale à partir d'un texte sur un sujet de culture générale,

plus particulièrement orientée vers des questions culturelles (durée: dix minutes; coefficient 2);

2o Un entretien avec le jury à partir du mémoire du candidat au cours duquel celui-ci est amené à exposer la manière dont il envisage d'exercer les fonctions auxquelles il postule (durée: quinze minutes; coefficient 1);

3o Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, suivie d'une conversation (temps de préparation:

quinze minutes; durée de l'épreuve: quinze minutes; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001379781

Art. 14. - Le programme de chacune des épreuves prévues aux articles 9 à 13 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités locales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001958741

C HAPITRE III

Organisation des concours

Article (sans numéro) JORFARTI000002156753

Art. 15. - Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002350358

Art. 16. - Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.

Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis:

a) Deux élus locaux;

Article (sans numéro) JORFARTI000001958742

b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont un appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois;

c) Deux personnalités qualifiées;

d) Trois membres de l'enseignement supérieur.

Le président et deux membres de chacun de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves écrites sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001186972

Art. 17. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Les jurys arrêtent, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002156754

Art. 18. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001576543

Art. 19. - A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte par spécialité pour chacun des concours.

Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par chaque candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001958743

Art. 20. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001125467

A N N E X E

Diplôme national d'arts et techniques.

Diplôme national d'arts plastiques.

Diplôme de l'Ecole nationale de la photographie.

Brevet de licier de l'Ecole nationale d'art d'Aubusson.

Diplôme agréé délivré par les écoles municipales et régionales habilitées par le ministère chargé de la culture.

Diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre.

Brevet de technicien supérieur:

Groupe Photographie, industries graphiques:

- cinématographie, option Image;

- cinématographie, option Son, reproduction sonore;

- photographie;

- industries graphiques;

- expression visuelle, options Images et Espaces de communication;

Art textile et impression;

Groupe Arts et arts appliqués, esthétique industrielle:

- esthétique industrielle;

- plasticien, option Volume;

- plasticien, option Surface;

- création en art céramique, industries céramiques;

- conseiller de mode, styliste;

- architecture intérieure et modèle, option Création;

- architecture intérieure et modèle, option Fabrication;

- architecture intérieure et modèle, option Agencement;

- décorateur scénographe;

- éclairagiste sonorisateur du spectacle;

- costumier du spectacle;

- audiovisuel, options A, B, C, D et E;

Diplôme des métiers des arts du décor architectural (Olivier-de-Serres):

- option A: Domaine du traitement plastique et de la transparence;

- option B: Domaine du décor du mur;

- option C: Domaine du métal;

- option D: Domaine des matériaux de synthèse.

Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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