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Décret n° 2003-942 du 1er octobre 2003 modifiant le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 octobre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 octobre 2003
NatureDécret
Signé le1er octobre 2003
Publié le3 octobre 2003
PublicationJORF n°229 du 3 octobre 2003
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORFPPA0310025D
IdentifiantJORFTEXT000000600647
RéférenceDécret n° 2003-942 du 1er octobre 2003 modifiant le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, JO du 3 octobre 2003, NOR FPPA0310025DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, modifié par le décret n° 93-557 du 26 mars 1993 et par le décret n° 95-1117 du 19 octobre 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er avril 2003,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001259354

Le décret du 2 septembre 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000001646358

A l'article 4, les mots : « un concours externe et un concours interne » sont remplacés par les mots : « un concours externe, un concours interne et un troisième concours ».

Article 3 JORFARTI000001646359

L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Du concours externe, du concours interne et du troisième concours ».

Article 4 JORFARTI000001073645

Dans l'intitulé de la section 1 et de la sous-section 1, les mots : « Du concours externe et du concours interne » sont remplacés par les mots : « Du concours externe, du concours interne et du troisième concours ».

Article 5 JORFARTI000001143062

L'intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé : « Du concours interne et du troisième concours ».

Article 6 JORFARTI000002099559

L'article 9 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « du concours interne » sont insérés les mots : « et du troisième concours ».

II. - Le b du 1.2 et du 2.2 est ainsi complété :

« Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). »

III. - Au 3.1, après les mots : « au piano » sont insérés les mots : « ou avec tout autre instrument pratiqué par le candidat, notamment les percussions, ».

IV. - Le 3.2 est ainsi modifié :

- au a, après les mots : « Le candidat choisit » sont insérés les mots : « , lors de son inscription, » ;

- au 1 du a, après le mot : « Accompagnement » sont insérés les mots : « au piano ou avec tout autre instrument pratiqué par le candidat, notamment les percussions, ».

Le b est ainsi complété :

« Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). »

V. - Le 4.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.1. Epreuve d'admissibilité.

Lecture à vue vocale d'une mélodie avec paroles, nom des notes ou vocalises et son accompagnement au piano (durée : dix minutes ; coefficient 3). »

VI. - Le b du 4.2 est ainsi complété :

« Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). »

VII. - Au 5.1, après le mot : « Exécution » sont insérés les mots : « au piano ou avec tout autre instrument pratiqué par le candidat, notamment les percussions, ».

VIII. - Le 5.2 est ainsi modifié :

Le a est ainsi rédigé :

« a) Cours à un groupe d'élèves de premier cycle. Le niveau musical et le cursus suivis par les élèves sont précisés au candidat lors de la préparation. Le candidat organise son travail sur la base de documents ou partitions constituées d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres accompagnées des documents sonores correspondants, choisis par le jury et communiqués au candidat au moment de l'épreuve (durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 3).

Le cours comprend au moins l'apprentissage d'un chant et une séquence réalisée à partir de l'oeuvre communiquée. »

Le b est ainsi complété :

« Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). »

Article 7 JORFARTI000001843729

Dans l'intitulé de la section 3, les mots : « Du concours externe et du concours interne » sont remplacés par les mots : « Du concours externe, du concours interne et du troisième concours ».

Article 8 JORFARTI000001722530

Avant l'article 10, les mots : « Sous-section 1 : Du concours externe » sont supprimés.

Article 9 JORFARTI000002020533

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le concours externe sur titres avec épreuves, le concours interne et le troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, comportent chacun une épreuve d'admissibilité qui consiste en un examen du dossier individuel du candidat (coefficient 3). Ce dossier est assorti d'un mémoire de vingt pages maximum dactylographié, rédigé par le candidat, retraçant son expérience antérieure et présentant, s'il y a lieu, ses oeuvres personnelles et ses choix esthétiques. »

Article 10 JORFARTI000001448990

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les épreuves d'admission du concours externe sur titres avec épreuves, du concours interne et du troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, comprennent :

1° Une épreuve orale à partir d'un texte sur un sujet de culture générale, plus particulièrement orientée vers des questions culturelles (durée : dix minutes ; coefficient 2) ;

2° Pour le concours externe sur titres avec épreuves et le concours interne, un entretien avec le jury à partir du mémoire du candidat au cours duquel celui-ci est amené à exposer la manière dont il envisage d'exercer les fonctions auxquelles il postule (durée : vingt minutes ; coefficient 3) ;

Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3) ;

3° Une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, suivie d'une conversation (temps de préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1). Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission. »

Article 11 JORFARTI000002429300

Avant l'article 12, les mots : « Sous-section 2 : Du concours interne » sont supprimés.

Article 12 JORFARTI000002020534

Les articles 12 et 13 sont supprimés.

Article 13 JORFARTI000001843730

Au deuxième alinéa de l'article 17, les mots : « externe et interne » sont supprimés.

Article 14 JORFARTI000001073646

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000600647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).