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Décret n° 2007-917 du 15 mai 2007 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mai 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 2007
NatureDécret
Signé le15 mai 2007
Publié le16 mai 2007
PublicationJORF n°113 du 16 mai 2007
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTB0752898D
IdentifiantJORFTEXT000000821531
RéférenceDécret n° 2007-917 du 15 mai 2007 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement, JO du 16 mai 2007, NOR INTB0752898DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement, et notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 24 janvier 2007,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000001499064

Les concours d'accès au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement comprennent :

1° Un concours pour le recrutement des adjoints techniques territoriaux de 1re classe des établissements d'enseignement, dans la spécialité conduite et mécanique automobiles ;

2° Un concours externe, un concours interne ainsi qu'un troisième concours pour le recrutement des adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe des établissements d'enseignement, dans l'une ou plusieurs des spécialités mentionnées à l'article 8 du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 susvisé.

Article 2 JORFARTI000001306755

L'ouverture des concours mentionnés à l'article 1er est arrêtée par le président du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés et par l'autorité territoriale compétente pour les collectivités et établissements non affiliés.

Chapitre II : Nature et programme des épreuves du concours pour le recrutement des adjoints techniques territoriaux de 1re classe des établissements d'enseignement

Article 3 JORFARTI000002288362

Le concours sur épreuves d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

A. - Epreuve d'admissibilité :

L'épreuve consiste en la vérification, au moyen de questions à réponses courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, des connaissances théoriques de base du candidat en matière de conduite et de mécanique automobiles (durée : 1 heure ; coefficient 1).

B. - Epreuve d'admission :

Il s'agit d'une épreuve pratique destinée à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, sa motivation et son aptitude à exercer les missions qui lui seront confiées. Elle consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des règles, techniques et des instruments que l'exercice de la spécialité implique de façon courante. Cet exercice est complété de questions sur la manière dont le candidat conduit l'épreuve et sur les règles applicables en matière de sécurité (durée : 1 heure ; coefficient 2).

Chapitre III : Nature et programme des épreuves des concours pour le recrutement des adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe des établissements d'enseignement

Article 4 JORFARTI000001886754

Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription celle dans laquelle il souhaite concourir.

La collectivité territoriale ou l'établissement public indique, pour chaque emploi offert, la spécialité dont celui-ci relève.

Article 5 JORFARTI000002288363

Le concours externe de recrutement d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

A. - Epreuves d'admissibilité.

Elles portent sur :

1° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés par un adjoint territorial des établissements d'enseignement dans l'exercice de ses fonctions, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : 2 heures ; coefficient 3) ;

2° Une épreuve consistant en la vérification au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques ou par tout autre support à constituer ou à compléter, des connaissances techniques, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, que l'exercice de la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon courante (durée : 2 heures ; coefficient 2).

B. - Epreuve d'admission.

L'épreuve consiste en un entretien visant à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel dans lequel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois, notamment en matière d'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ses connaissances, notamment en matière d'hygiène et de sécurité (durée : 15 minutes ; coefficient 4).

Article 6 JORFARTI000002473860

Le concours interne de recrutement d'adjoint technique territorial principal de 2e classe comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

A. - Epreuves d'admissibilité.

Elles portent sur :

1° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés par un adjoint territorial des établissements d'enseignement dans l'exercice de ses fonctions, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : 2 heures ; coefficient 3) ;

2° Une épreuve consistant en la vérification au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques ou par tout autre support, à constituer ou à compléter, des connaissances techniques, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, que l'exercice de la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon courante (durée : 2 heures ; coefficient 2).

B. - Epreuve d'admission.

L'épreuve consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes du candidat, notamment en matière d'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ses connaissances et sa motivation à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois (durée : 15 minutes dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).

Article 7 JORFARTI000001113647

Le troisième concours de recrutement d'adjoint technique territorial principal de 2e classe comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

A. - Epreuves d'admissibilité.

Elles portent sur :

1° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés par un adjoint territorial des établissements d'enseignement dans l'exercice de ses fonctions, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : 2 heures ; coefficient 3) ;

2° Une épreuve consistant en la vérification au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques ou par tout autre support, à constituer ou à compléter, des connaissances techniques, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, que l'exercice de la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon courante (durée : 2 heures ; coefficient 2).

B. - Epreuve d'admission.

L'épreuve consiste en un entretien portant sur l'expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes du candidat, notamment en matière d'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ses connaissances, notamment techniques et celles sur les établissements d'enseignement, ainsi que sa motivation à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois (durée : 15 minutes dont 5 au plus d'exposé ; coefficient 4).

Chapitre IV : Régime des épreuves

Article 8 JORFARTI000002078510

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Article 9 JORFARTI000001523216

Le programme des épreuves est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Chapitre V : Organisation des concours

Article 10 JORFARTI000001306756

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature.

En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, des établissements d'enseignement du ressort de celle-ci, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes et les troisième concours, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

Article 11 JORFARTI000001693854

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement.

Article 12 JORFARTI000002288364

Les membres des jurys sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

Le jury comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

Les membres des jurys sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

Article 13 JORFARTI000002288365

Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.

Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

A l'issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises aux concours la liste d'admission.

Cette liste est distincte pour chacun des concours.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 14 JORFARTI000001886755

Le président du jury transmet les listes d'admissions à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice des concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

Article 15 JORFARTI000001499065

Le décret n° 2005-1729 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement et le décret n° 2005-1730 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement sont abrogés.

Article 16 JORFARTI000001499066

Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours dont les arrêtés d'ouverture interviendront postérieurement à son entrée en vigueur.

Article 17 JORFARTI000002503865

Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, François Baroin Le ministre délégué aux collectivités territoriales, Brice Hortefeux La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement. L'ouverture des concours mentionnés à l'article 1er est arrêtée par le président du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés et par l'autorité territoriale compétente pour les collectivités et établissements non affiliés. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, des établissements d'enseignement du ressort de celle-ci, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes et les troisième concours, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers. Le programme des épreuves est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Le troisième concours de recrutement d'adjoint technique territorial principal de 2e classe comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission. A. - Epreuves d'admissibilité. Elles portent sur : 1° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés par un adjoint territorial des établissements d'enseignement dans l'exercice de ses fonctions, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : 2 heures ; coefficient 3) ; 2° Une épreuve consistant en la vérification au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques ou par tout autre support, à constituer ou à compléter, des connaissances techniques, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, que l'exercice de la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon courante (durée : 2 heures ; coefficient 2). B. - Epreuve d'admission. L'épreuve consiste en un entretien portant sur l'expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes du candidat, notamment en matière d'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ses connaissances, notamment techniques et celles sur les établissements d'enseignement, ainsi que sa motivation à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois (durée : 15 minutes dont 5 au plus d'exposé ; coefficient 4). Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription celle dans laquelle il souhaite concourir. La collectivité territoriale ou l'établissement public indique, pour chaque emploi offert, la spécialité dont celui-ci relève. Le président du jury transmet les listes d'admissions à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice des concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

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