Journal officiel · Décret

Décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le26 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORINTB9300196D
IdentifiantJORFTEXT000000543528
RéférenceDécret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, JO du 28 mars 1993, NOR INTB9300196DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technologique ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,

Décrète :

TITRE Ier CONDITIONS D’ACCÈS AU CONCOURS EXTERNE

Article (sans numéro) JORFARTI000001195001

Art. 1er. - Les candidats au concours externe d’accès au cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives doivent être titulaires :

1° D’un diplôme national ou reconnu ou visé par l’Etat sanctionnant une formation d’une durée totale au moins égale à trois années d’études supérieures après le baccalauréat ; ou

2° D’un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l’enseignement technologique, en application de l’article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001769716

Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d’admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l’un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d’un diplôme d’un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

La commission comprend, outre son président, conseiller du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, six membres dont :

a) Deux membres de l’enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

c) Un représentant du ministre chargé des sports ;

d) Deux fonctionnaires de catégorie A dont un appartenant au cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001002694

Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l’article précédent sont prises- en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

TITRE II : DES CONCOURS

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000001195002

Art. 4. - Le concours d’accès au cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives comprend un concours externe et un concours interne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001769717

Art. 5. - L’ouverture des concours mentionnés à l’article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne

Article (sans numéro) JORFARTI000002160959

Art. 6. - Les épreuves d’admissibilité du concours externe pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :

1° Au choix du jury soit une composition, soit une note de synthèse portant sur un sujet d’ordre général relatif aux aspects éthiques, sociaux, économiques, législatifs et réglementaires du sport en France, dans la Communauté européenne et au niveau international ou sur un sujet d’ordre général relatif aux institutions politiques et administratives de la France (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

2° Une composition se rapportant aux connaissances relatives à la pratique et à l’enseignement des activités physiques et sportives. Cette épreuve doit permettre de vérifier les connaissances du candidat dans les domaines des sciences biologiques et des sciences humaines (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

3° La rédaction d’une note ayant pour objet de vérifier l’aptitude des candidats à l’analyse d’un dossier soulevant un problème d’organisation ou de gestion du sport rencontré par une collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

4° Une composition permettant d’apprécier les connaissances du candidat dans l’un des domaines suivants choisi par le candidat au moment de l’inscription :

a) Les techniques et méthodes de l’entraînement sportif ;

b) L’enseignement des activités physiques et sportives ;

c) La sociologie des pratiques sportives ;

d) La gestion financière appliquée aux services des sports ;

e) La conception et l’entretien des équipement sportifs et de loisirs (durée : trois heures ; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001195003

Art. 7. - Les épreuves d’admissibilité du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :

1° Une composition sur un sujet portant sur l’organisation des activités physiques et sportives en France et sur la mise en ouvre des politiques sportives menées par les collectivités territoriales (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;

2° Une note de synthèse à partir d’un dossier portant sur l’action des collectivités territoriales dans le domaine des activités physiques et sportives (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

3° Une composition sur un sujet au choix du candidat effectué au moment de l’inscription portant sur :

a) L’organisation et la promotion d’un service des sports ;

b) Les techniques et les méthodes de l’entraînement sportif ;

c) La conception et l’entretien des équipements sportifs et de loisirs (durée : trois heures ; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001578383

Art. 8. - Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d’admission du concours externe et du concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001195004

Art. 9. - Les épreuves d’admission du concours externe sont les suivantes :

1° Une épreuve physique comprenant :

- un parcours de natation ;

- une épreuve de course (coefficient 1).

2° Un entretien de culture générale avec le jury à partir d’un sujet tiré au sort sur un thème relatif au champ d’application des activités physiques et sportives (durée : trente minutes après une préparation de même durée ; coefficient 2) ;

3° Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d’un texte dans l’une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001321742

Art. 10. - Les épreuves d’admission du concours interne sont les suivantes :

1° Le commentaire d’un texte court relatif à l’actualité sportive suivi d’une conversation avec le jury (durée : trente minutes après une préparation de même durée ; coefficient 2) ;

2° Une interrogation orale portant au choix du candidat sur l’un des deux thèmes non retenu lors de la troisième épreuve d’admissibilité figurant à l’article 7 (3°) du présent décret (durée : trente minutes après une préparation de même durée ; coefficient 2).

Les candidats au titre du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d’admissibilité les épreuves facultatives suivantes :

1° Une épreuve physique comprenant :

- un parcours de natation ;

- une épreuve de course (coefficient 1) ;

2° Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d’un texte dans l’une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).

Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne peuvent entrer en ligne de compte en vue de l’admission que pour la part excédant les notes 10 sur 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001900335

Art. 11. - En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d’admissibilité, une épreuve orale consistant en une interrogation sur les questions ayant trait à la gestion et au traitement automatisé de l’information (durée : dix minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).

La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l’admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001704084

Art. 12. - Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 6 à 11 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des sports.

CHAPITRE III : Organisation des concours

Article (sans numéro) JORFARTI000001967563

Art. 13. - Chaque session de concours fait l’objet d’une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360702

Art. 14. - Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d’une liste dressée par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d’orientation.

Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :

a) Deux élus locaux ;

b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois ;

c) Deux personnalités qualifiées ;

d) Trois membres de l’enseignement supérieur.

Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360703

Art. 15. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission, d’après le total des points qu’ils ont obtenus à l’ensemble des épreuves d’admissibilité.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une- de ces épreuves entraîne l’élimination de la liste d’admissibilité.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve physique obligatoire pour les candidats au concours externe entraîne l’élimination de la liste d’admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001002695

Art. 16. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d’examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387508

Art. 17. - A l’issue des épreuves d’admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d’admission distincte pour chacun des concours.

Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.

La liste d’aptitude est établie par ordre alphabétique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001967564

Art. 18. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la jeunesse et des sports et de le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre de la jeunesse et des sports, FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d’admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l’un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d’un diplôme d’un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile. La commission comprend, outre son président, conseiller du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, six membres dont : a) Deux membres de l’enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ; b) Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; c) Un représentant du ministre chargé des sports ; d) Deux fonctionnaires de catégorie A dont un appartenant au cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois. Art. 5. - L’ouverture des concours mentionnés à l’article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Art. 17. - A l’issue des épreuves d’admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d’admission distincte pour chacun des concours. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations. La liste d’aptitude est établie par ordre alphabétique. Art. 12. - Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 6 à 11 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des sports. Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l’article précédent sont prises- en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale. Art. 16. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d’examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

Cité par 12 textes
DECRET95-1117 · modifie
Décret2001-874 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000543528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).